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17/03/1992 | FRANCE | N°90-16753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-16753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Buntmetall Amstetten GES MBH, société de droit autrichien, dont le siège est Postfach 43, A 3 300 Amstetten (Autriche),

2°) la société Austria Metall, société de droit autrichien, dont le siège est Alktiengesellschaft A 3 300, Amstetten Fabrikstrabe 4, Post Fach 43, Osterreich (Autriche),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Louis Spr

iet, rue du pont des Meuniers à Hazebrouck (Nord),

défenderesse à la cassation ; Les de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société Buntmetall Amstetten GES MBH, société de droit autrichien, dont le siège est Postfach 43, A 3 300 Amstetten (Autriche),

2°) la société Austria Metall, société de droit autrichien, dont le siège est Alktiengesellschaft A 3 300, Amstetten Fabrikstrabe 4, Post Fach 43, Osterreich (Autriche),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Louis Spriet, rue du pont des Meuniers à Hazebrouck (Nord),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat des sociétés Buntmetall Amstetten GES MBH et Austria Metall, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Louis Spriet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 mai 1990), que la société Louis Spriet, qui avait, en novembre 1987, passé commande de diverses quantités de cuivre à la société Austria Metall, a manifesté son intention d'annuler cette commande avant la date prévue pour la livraison ; que la société Austria Metall l'ayant assignée en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu que la société Austria Metall fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants, semblable accord, qui n'est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite ; que l'acceptation tacite d'une résiliation ne peut résulter que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie d'accepter la résiliation proposée ; qu'en retenant, pour justifier que la société Austria Metall a accepté tacitement la résiliation que lui proposait la société

Spriet, le silence que la première de ces deux sociétés a conservé entre le 22 janvier 1988 et le 14 mars suivant, soit pendant moins de deux mois, et des maladresses ou des approximations qui ont été commises lors des réclamations qu'elle a faites à partir du 14 mars 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Louis Spriet a confirmé sa volonté d'annuler la commande par courrier du 22 janvier 1988, et ce sur la suggestion de l'agent général de la société Austria Metall qui -informé du

désir de son client de revenir sur sa commande- entendait ainsi "obtenir une décision de la part de l'usine" ; que la société Austria Metall, qui avait la faculté de préciser immédiatement sa position, n'a pas réagi avant le 14 mars 1988, date à laquelle elle a réclamé paiement d'une facture ne correspondant à aucune réalité faute de livraison ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait de ces circonstances que la convention litigieuse avait été révoquée par l'effet d'une volonté commune des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16753
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Accord des parties - Nécessité - Commune intention exprimée tacitement - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-16753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16753
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