LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tropical Produce, société de droit américain dont le siège est 92083 Vista Etat de Californie USA PO Box 2900,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Primel, sise à Plougasnou (Finistère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Tropical Produce, de Me Cossa, avocat de la société Primel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1990), que la société Primel a acheté à la société Tropical Produce plusieurs plateaux de kiwi au prix minimum garanti de 5 dollars US par plateau livraison à Rotterdam ; qu'après des livraisons défectueuses à Rotterdam imputables au transporteur au vu de l'expertise diligentée, la société venderesse a facturé les plateaux de kiwi à 9 dollars US soutenant qu'un nouvel accord sur ce prix était intervenu entre les parties, en raison d'une augmentation du cours du kiwi ; que la société Primel les ayant réglés à raison de 7 dollars,62, la société Tropical Produce lui a réclamé une somme de 36 267 dollars US ; que devant le refus de la société acquéreuse de régler cette somme, la société venderesse l'a assignée en paiement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le vendeur de son action en paiement du solde du prix contre son acheteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif adopté par la cour d'appel, qui tend à priver d'effet un document novatoire parce qu'il n'est pas suivi d'effet, ne saurait justifier l'arrêt attaqué, et alors, d'autre part, que lesdites pertes ayant été, selon les propres constatations de l'arrêt, couvertes par la compagnie d'assurances, elles ne pouvaient jutifier une discussion sur les factures en cause ; qu'ainsi cet arrêt a violé les articles 1271, 1273 du Code civil, et
455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu que la société Tropical Produce n'apportait pas la preuve de l'intention de nover ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;