LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., administrateur judiciaire, demeurant "Vision 2000", ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Somag,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Sodice, société en nom collectif dont le siège social est sis ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la société Sodice, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Somag a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, sans avoir payé les marchandises livrées par la société Sodice ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Somog avait signé, le 9 juillet 1986, avec la société Sodice, un contrat d'approvisionnement qui comportait une clause de réserve de propriété, que cette clause était rappelée sur toutes les factures de manière claire et lisible et que la société Somog avait réglé normalement pendant plusieurs années de telles factures, énonce que la clause peut ne figurer que dans un seul écrit régissant l'ensemble des opérations commerciales envisagées entre les parties et que la nécessité d'un rappel à chaque livraison ne se conçoit que lorsqu'aucun contrat général n'a été passé auparavant ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que pour chacune des ventes intervenues, prises isolément, la clause avait été convenue
entre les parties dans un écrit adressé à l'acheteur au plus tard au moment de la livraison et acceptée par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Sodice, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.