.
Sur le pourvoi en tant que formé contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers en date des 13 octobre 1986 et 7 novembre 1988 : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 19 décembre 1989 :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 1989), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de la société Le Poids lourd Manceau (la société débitrice) envers la société Iveco Unic ; qu'à la suite du non-paiement d'effets de commerce à leur échéance et de la mise en règlement judiciaire de la société débitrice, la société Iveco Unic a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer en leur qualité de caution, outre une somme en capital, les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure qui leur a été faite le 21 février 1978, en ordonnant la capitalisation des intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par application des articles 1326 et 2015 du Code civil, le cautionnement qui ne se présume pas doit être exprés et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en imposant à la caution de payer les intérêts moratoires, au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui avait été faite de se substituer au débiteur défaillant pour le paiement de la dette cautionnée, la cour d'appel qui avait cependant constaté que les cautions avaient par une mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement, limité leur engagement au paiement du principal d'une dette d'un montant déterminé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a, en conséquence violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, par application des articles 2012 et 2013 du Code civil, l'obligation de la caution a un caractère accessoire par rapport à celle du débiteur principal et la caution ne peut être tenue de se substituer dans le paiement de la dette que si celle-ci est certaine, liquide et exigible ; qu'ayant relevé le caractère accessoire de l'engagement des cautions par rapport à celui du débiteur principal et l'incertitude relative au montant de la créance cautionnée au paiement de laquelle le débiteur principal avait opposé une exception de compensation déclarée judiciairement fondée, la cour d'appel ne pouvait condamner la caution au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par le créancier des cautions soit à une date où la créance n'était pas encore déterminée dans son montant ni liquide et où la mise en oeuvre de l'engagement de la caution était en conséquence prématurée ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient a violé les dispositions susvisées ; et alors enfin, que l'article 1153 du Code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles
particulières au cautionnement ; que la cour d'appel qui avait constaté que le débiteur principal avait été déclaré fondé en son exception de compensation et que la créance n'avait pas été certaine dans son montant ni liquide avant qu'une décision judiciaire du 19 novembre 1987 ne l'inscrive au passif de la société débitrice pour un montant bien inférieur à ce que le créancier réclamait, d'où il s'en suivait nécessairement que la caution n'avait pas exécuté son obligation avec retard, mais qui a cependant mis à la charge de celle-ci des intérêts moratoires au taux légal à compter d'une mise en demeure délivrée à la caution par le créancier avant que la créance ne soit certaine et liquide, a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que M. et Mme X..., en leur qualité de caution, n'étaient pas redevables des intérêts dus par le débiteur principal, puisque l'extension du cautionnement aux intérêts stipulés ne figurait pas dans la mention manuscrite apposée sur l'acte, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que les cautions avaient l'obligation de payer les intérêts au taux légal à partir de la date à laquelle ils avaient été personnellement mis en demeure de se substituer à la société débitrice ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a décidé exactement que ces intérêts étaient dus à partir de la date de la mise en demeure même si le montant de la dette en capital n'avait pu encore être déterminée et puisqu'ils étaient exigibles dès cette date, l'arrêt ayant relevé qu'antérieurement les effets de commerce dont le montant était cautionné étaient venus à échéance et n'avaient pas été payés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches :
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il a attaqué les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers les 13 octobre 1986 et 7 novembre 1988 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il a été formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 19 décembre 1989