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Attendu que, le 13 janvier 1974, les époux X..., mariés sous un régime de communauté, ont conclu avec la SAVEM un contrat de location-attribution d'un appartement sis à Vitrolles ; que leur divorce a été prononcé le 28 février 1980 ; que, M. X... a accepté que les droits afférents à cet appartement soient attribués à Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées quant à la valeur de cette attribution et quant à l'indemnité qu'il a réclamée pour l'occupation de l'appartement par son épouse postérieurement à la dissolution de la communauté ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnité d'occupation, au motif que le droit de jouissance n'est que la contrepartie des indemnités versées exclusivement par l'épouse alors, selon le moyen, que des constatations de l'arrêt il résulte que ce droit de jouissance appartenait aux deux époux, qu'il faisait donc partie de l'actif commun et que son exercice exclusif par l'épouse mettait à sa charge une indemnité d'occupation, de telle sorte que la cour d'appel n'a pas tirée les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1400 et suivants anciens, 1601 et suivants anciens, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'appartement litigieux n'était pas devenu la propriété de la communauté conjugale avant sa dissolution, et que Mme Y... en jouissait moyennant le versement d'indemnités mensuelles, l'arrêt attaqué en a justement déduit que l'occupation privative par cette dernière de ce bien, qui ne faisait pas partie de l'indivision postcommunautaire, ne pouvait donner lieu à indemnité au profit de celle-ci ; que le moyen, en sa seconde branche n'est donc pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1401 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'a aucun droit sur l'appartement objet du contrat du 13 janvier 1974, et le débouter de sa demande tendant à en voir fixer la valeur dans l'actif de la communauté à partager, la cour d'appel a considéré qu'aux termes de l'acte, les époux bénéficiaient d'un droit de jouissance sur l'appartement en contrepartie du versement d'indemnités mensuelles, et qu'à la date de la dissolution du mariage, l'appartement ne faisait pas partie de la communauté, puisqu'en raison de la nature du contrat, le transfert de propriété n'avait pas été opéré ;
Attendu cependant que la cour d'appel avait constaté qu'il résulte de l'acte du 13 janvier 1974 que les époux ont acquis ce bien sous condition suspensive du paiement régulier de mensualités, le transfert de propriété devant intervenir, sans effet rétroactif, après constatation de la réalisation de cette condition ; qu'elle devait en déduire que la communauté disposait, au jour de sa dissolution, intervenue antérieurement à la réalisation de la condition, d'une créance sur le vendeur lui donnant vocation à la propriété de l'appartement objet du contrat, et que cette créance, élément de l'actif de la communauté, devait être évaluée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé toute valeur à l'attribution à Mme Y... des droits de la communauté sur l'appartement objet du contrat du 13 janvier 1974, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes