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17/03/1992 | FRANCE | N°90-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-13819


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Star caravanes (la société débitrice), a affecté à titre de gage et nantissement commercial des caravanes, marchandises qui étaient sa propriété, en vue de l'octroi de prêts, et en particulier d'un prêt en devises, au profit de quatre banques, dont la Banque de Bretagne, la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique et le Crédit industriel de l'Ouest (les ba

nques) ; qu'en outre, Mme X..., son épouse, s'est portée caution hypothécaire de la so...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Star caravanes (la société débitrice), a affecté à titre de gage et nantissement commercial des caravanes, marchandises qui étaient sa propriété, en vue de l'octroi de prêts, et en particulier d'un prêt en devises, au profit de quatre banques, dont la Banque de Bretagne, la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique et le Crédit industriel de l'Ouest (les banques) ; qu'en outre, Mme X..., son épouse, s'est portée caution hypothécaire de la société débitrice pour ce qui concernait le prêt en devises ; qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire le 31 juillet 1980, cette société, assistée de M. Y..., en sa qualité de syndic, et les banques sont convenues notamment que le gage était désormais limité et que le prêt en devises n'était plus couvert par lui, mais seulement par la caution hypothécaire de Mme X..., dont il était stipulé que l'accord " exprès " devait être recueilli ; que cet accord n'a pas été donné ; qu'ultérieurement, l'immeuble hypothéqué appartenant à Mme X... a été vendu et qu'une partie du prix a été retenu au profit de la Banque de Bretagne ; que Mme X... a assigné les banques pour faire juger que, privée de toute subrogation par la convention, elle se trouvait déchargée de son obligation de cautionnement et que la partie du prix de vente retenue devait lui être payée ;

Attendu que, pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a décidé que la perte du bénéfice de subrogation par le fait du créancier n'était pas " caractérisé " parce qu'il ne pouvait être fait grief aux banques qui, " sous la pression du syndic, ne disposaient que d'une étroite marge de manoeuvre ", d'avoir exclu le prêt en devises de la couverture du gage, ni d'avoir laissé dépérir cette sûreté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les banques, quelles que fussent les difficultés de mise en oeuvre, disposaient des moyens de droit de s'opposer à la cession des biens gagés, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13819
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait du créancier - Créancier bénéficiant d'une sûreté - Créancier renonçant à s'en prévaloir

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Règlement judiciaire du débiteur - Biens nantis au profit du créancier - Cession - Créancier disposant des moyens de droit pour s'y opposer

Un prêt consenti à une société par différentes banques ayant été garanti par un nantissement sur des marchandises appartenant à la société débitrice et par un cautionnement hypothécaire, et la caution ayant soutenu que, privée de toute subrogation par l'effet d'une convention conclue entre les banques et la société débitrice, assistée du syndic de son règlement judiciaire, aux termes de laquelle le prêt ne serait plus couvert que par le cautionnement hypothécaire, viole l'article 2037 du Code civil l'arrêt qui pour refuser à la caution le bénéfice de ce texte décide que la perte du bénéfice de subrogation par le fait du créancier n'est pas " caractérisé " tout en retenant que les banques, quelles que fussent les difficultés de mise en oeuvre, disposaient des moyens de droit de s'opposer à la cession des biens gagés.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-31 , Bulletin 1989, IV, n° 41, p. 25 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-13819, Bull. civ. 1992 IV N° 115 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 115 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin-Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13819
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