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17/03/1992 | FRANCE | N°90-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-13814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Vosgienne du Cuir (SOVOS), dont le siège social est BP n° 4 à Le Thillot (Vosges),

2°/ de M. X..., demeuran

t ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Vosgienne du Cuir (SOVOS), dont le siège social est BP n° 4 à Le Thillot (Vosges),

2°/ de M. X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société l'Aiglon,

3°/ de la société Auxiga, dont le siège social est ... (2ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit Industriel de l'Ouest, de Me Roger, avocat de la société Vosgienne du Cuir, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Auxiga, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 1990) que par convention du 23 juillet 1984, la société l'Aiglon a donné en nantissement des marchandises au Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) ; que le CIO a chargé la société auxiliaire de garantie (la société Auxiga) d'assurer comme tiers détenteur la surveillance de son gage et a conclu avec elle des contrats prévoyant les mesures à prendre pour individualiser le local et manifester la dépossession de la société l'Aiglon, savoir la pose de plaques Auxiga, la fermeture des portes à l'aide de clés confiées à des mandataires de la société Auxiga et le recrutement d'un préposé de la société l'Aiglon comme mandataire de la société Auxiga chargé de la surveillance des marchandises sous le contrôle de celle-ci ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société l'Aiglon converti par la suite en liquidation des biens, la société vosgienne du cuir (la société Sovos) se prévalant d'une clause de réserve de propriété a revendiqué les marchandises qu'elle avait livrées à la

société l'Aiglon de juillet à novembre 1984 pour la somme de 1 343 479,43 francs, sans recevoir paiement, et que la société l'Aiglon avait données en gage au CIO ; que la société Sovos a invoqué à l'appui de sa demande l'inopposabilité à son égard du gage consenti par la société l'Aiglon au CIO ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné le syndic ès qualités à payer à la société Sovos la somme de 494 178,10 francs correspondant à la valeur des marchandises retrouvées

en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Auxiga, tiers détenteur des marchandises nanties au profit du CIO avait pris les précautions nécessaires pour individualiser le local ; que la cour d'appel qui a estimé que le caractère public et non équivoque de cette possession était douteux sans constater de façon certaine que la dépossession de la société l'Aiglon n'était pas apparente, a statué par un motif dubitatif, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 2279 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que "comme les portes étaient souvent ouvertes... et que pour cette raison ou à cause des marchandises, les plaques n'étaient pas toujours visibles" sans expliquer en quoi l'ouverture des portes ou la présence de marchandises aurait eu pour effet de rendre les plaques apposées par la société Auxiga non visibles, a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 2279 du Code civil et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sovos s'était bornée à contester le fait que la société Auxiga ait apposé des plaques sur le local où étaient entreposées les marchandises nanties au profit du CIO ; qu'en affirmant que ces plaques n'étaient pas toujours visibles en raison soit de l'ouverture des portes, soit des marchandises, la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat, violant ainsi les dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune indication ne permettait de se rendre compte que l'enclos grillagé où se trouvaient les marchandises gagées était réservé à une autre entreprise qu'à la société l'Aiglon ; que les portes du local étaient souvent ouvertes en raison des mouvements de matières premières de sorte que les plaques apposées n'étaient

pas toujours visibles et que les tiers qui venaient dans ce local qui avaient affaire à un salarié de la société l'Aiglon étaient conduits en conséquence à penser que cette société avait la possession des marchandises, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, a décidé, par des motifs dépourvus du

caractère dubitatif allégué par le moyen, que la mise en possession du CIO ainsi que la dépossession corrélative de la société débitrice ne

s'étaient pas manifesté de manière suffisamment apparente pour être connue de tous, de sorte que la possession du créancier gagiste était équivoque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le CIO fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Sovos n'a nullement soutenu que le CIO aurait commis une faute en ne réalisant pas le gage dans le délai de 15 jours ; qu'elle avait, au contraire, reconnu que le syndic avait lui-même procédé à la vente des marchandises nanties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le CIO aurait commis une faute en ne réalisant pas le gage dans un délai de 15 jours sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que dans sa lettre du 3 juin 1985, M. X... se contente d'affirmer qu'il n'a pas vendu de marchandises à la société MCA ; que la société Auxiga atteste quant à elle qu'elle a remis le solde des marchandises gagées le 30 juillet 1985 à la société MCA ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces lettres que c'était le CIO et non M. X... qui avait procédé à la vente de ces marchandises, la cour d'appel a dénaturé la teneur de ces lettres, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les conditions de la réalisation du gage ayant fait l'objet des conclusions du CIO comme de toutes les parties à l'instance, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour

d'appel, se fondant, hors toute dénaturation, sur les éléments de preuve visés au moyen, a retenu que le créancier gagiste n'avait pas procédé dans les conditions légales à la vente des marchandises gagées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13814
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) GAGE - Conditions - Mise en possession du créancier gagiste - Caractère équivoque - Dépossession du débiteur non suffisamment apparente - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 2076 et 2279

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-13814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13814
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