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17/03/1992 | FRANCE | N°90-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-13027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (6e) (Rhône),

2°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ... (1er) (Rhône),

3°) de M. Louis X..., demeurant ... (5e),

4°) de M. Z..., pris en sa qualitÃ

© de syndic de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée
X...
,

5°) de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (6e) (Rhône),

2°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ... (1er) (Rhône),

3°) de M. Louis X..., demeurant ... (5e),

4°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée
X...
,

5°) de la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est ... (6e) (Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 1990) d'avoir condamné la Société générale (la banque) à payer à M. Y... le montant d'une créance inscrite au passif du règlement judiciaire X... qu'il avait acquise de la société Lyon-Bureau, aux motifs que le directeur d'agence de la banque, dont la responsabilité avait été écartée par la juridiction pénale, avait entretenu de façon artificielle le crédit du débiteur cédé, commettant ainsi une imprudence génératrice du préjudice éprouvé ultérieurement par les créanciers dans la masse et donc par leurs ayants cause, alors que, selon le pourvoi, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux juges civils dans son dispositif, mais aussi dans ses motifs, qui en sont le soutien indissociable ; que, pour écarter la prévention, la décision correctionnelle s'est fondée sur la constatation que, à l'époque des faits et pour des raisons qu'elle expose, la reprise de l'entreprise par un groupe

compétent et solvable annoncée par M. X..., apparaissait très plausible ; qu'elle a souligné que, à l'époque, et pour les mêmes motifs, le tribunal de commerce avait laissé en attente la décision d'ouvrir une procédure collective ; que l'arrêt déféré, en disant néanmoins que l'éventuelle faute d'imprudence de la banque, pour crédits inconsidérément accordés, n'était pas écartée par les termes mêmes de la décision correctionnelle, a violé par refus d'application le principe susvisé et, en tant que de besoin, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la décision du juge pénal fondée sur le fait qu'il existait un doute sur le point de savoir si le directeur d'agence de la banque avait eu conscience de ce que M. X... cherchait, par des moyens artificiels, à retarder la constatation de la cessation des paiements, ne faisait pas obstacle à ce que le juge civil le déclarât responsable de ses fautes non intentionnelles ; qu'en retenant que le directeur d'agence avait accordé des crédits considérables à l'Entreprise X... et soutenu artificiellement son crédit, et qu'il avait commis une faute d'imprudence ou de négligence génératrice d'un dommage, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas, en sa deuxième branche, fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver dûment ; qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles il était souligné que le demandeur Y... avait été dans l'impossibilité de produire la preuve de l'existence de la créance de Lyon-Bureau, ni dans les mains du syndic, ni devant le tribunal de commerce, ni devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne tirant aucune conséquence de ce que M. Y..., cessionnaire en 1985 d'une créance sur un débiteur en règlement judiciaire depuis 1979, et dont il connaissait la situation financière devenue catastrophique, avait délibérément accepté le risque d'un non-paiement, adoptant ainsi une attitude imprudente et causale du préjudice par lui allégué ou de nature à limiter ou exclure les effets translatifs usuels de la subrogation, l'arrêt attaqué a violé l'article 1250-1° du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu aux conclusions de la banque qui ne contestait pas l'existence de la créance, mais sa date, en relevant que la recherche de cette date n'était d'aucun intérêt ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'attitude imprudente du cessionnaire de la créance était de nature à limiter ou

à exclure les effets translatifs de la subrogation ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, est sans fondement en sa première branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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