La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°90-12438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-12438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Etiennette Z..., veuve A...
D..., demeurant lieudit "Les Rochettes", route de Luçon à La Roche-sur-Yon (Vendée), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean D..., décédé le 26 juillet 1988,

2°/ Mme Claudine D..., épouse Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), agissant en qualité d'héritière de Jean D...,

3°/ Mme Brigitte, Bernadette, Marie-Madeleine C..., veuve B...
D..., demeura

nt ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), agissant tant en son nom personnel qu'en quali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Etiennette Z..., veuve A...
D..., demeurant lieudit "Les Rochettes", route de Luçon à La Roche-sur-Yon (Vendée), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean D..., décédé le 26 juillet 1988,

2°/ Mme Claudine D..., épouse Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), agissant en qualité d'héritière de Jean D...,

3°/ Mme Brigitte, Bernadette, Marie-Madeleine C..., veuve B...
D..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs :

d d Natacha, Claudine, Dominique D...,

Mathieu, A..., Célestin D...,

Jean-Baptiste, Etienne D...,

agissant en leur qualité d'héritiers de B..., Etienne, Joseph D..., décédé le 19 décembre 1988,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ M. Hubert X...,

2°/ Mme Marie-Madeleine E..., épouse X...,

demeurant tous deux "La Borderie" à Saint-André d'Ornay, La Roche-sur-Yon (Vendée),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 janvier 1990), que, par acte du 11 mai 1983, les époux D... ont donné un fonds de commerce en location-gérance aux époux X... ;

qu'après l'expiration du bail, ces derniers ont ouvert un restaurant ; que les époux D..., soutenant qu'ils avaient, ce faisant, méconnu leur engagement de ne pas exploiter un fonds de même nature que celui donné à bail à une certaine distance de celui-ci et pendant une période de cinq ans après la fin de la location, les ont assignés afin d'obtenir la cessation de cette activité et le paiement de dommages-intérêts ; que M. D... et l'un de ses enfants étant décédés au cours de l'instance d'appel, leurs héritiers (les consorts D...) ont repris l'instance ; Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'attachant uniquement, pour écarter toute similitude entre l'établissement appartenant aux consorts D... et le restaurant ouvert par les époux X..., au contenu des menus et aux prétendues aspirations de la clientèle, sans répondre aux conclusions des consorts D... qui soutenaient que leur fonds était inscrit au registre du commerce dans la rubrique restaurant, bénéficiait d'une licence de restaurant et disposait des installations réglementaires d'un restaurant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il était indiqué dans le bulletin d'inscription du fonds des époux X... à l'INSEE, versé aux débats, qu'il s'agissait d'un établissement nouvellement créé, "suite au transfert" de l'établissement exploité en location-gérance ; qu'en omettant de déduire de cette indication la preuve de la similitude des deux fonds, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'acte de location-gérance, celle-ci avait pour objet un "fonds de commerce de snack-crêperie", l'arrêt retient qu'il est proposé à la clientèle de ce fonds des plats "standard, sans originalité particulière", qui peuvent être confectionnés presqu'instantanément et servis à toute heure, tandis que l'établissement exploité par les époux X... sous l'enseigne "Auberge de la Borderie" propose une cuisine gastronomique recherchée en certaines circonstances ; qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'en raison, tant de la configuration des locaux des établissements en cause, que de la nature des services rendus, qui ne répondent pas à la même demande, le fonds exploité par les époux X... n'est pas susceptible de drainer la clientèle de celui des consorts D... ; qu'ayant ainsi constaté l'absence de similitude des fonds litigieux, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions visées par la première branche et qui n'était pas tenue de procéder à la déduction invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12438
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Faute - Confusion créée entre sa propre affaire et celle du gérant - Similitude (non) - Appréciation souveraine - Application en matière de restauration.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-12438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award