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17/03/1992 | FRANCE | N°90-11551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-11551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mudry Lombard, dont le siège social est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ la société anonyme Eternit, dont le siège social est à Prouvy (Nord), ... (8e), ...,

2°/ la société anonyme Detraz, dont le siège social est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), avenue de Sénévullaz,
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mudry Lombard, dont le siège social est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de :

1°/ la société anonyme Eternit, dont le siège social est à Prouvy (Nord), ... (8e), ...,

2°/ la société anonyme Detraz, dont le siège social est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), avenue de Sénévullaz,

défenderesses à la cassation ; La société Eternit, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
E..., MM. Y..., Z..., C...
X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mudry Lombard, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Eternit, de Me Parmentier, avocat de la société Detraz, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de la société Mudry Lombard :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la réfection d'une toiture dont elle a été chargée dans le cadre d'un marché public, la société Detraz a acheté, à la société Mudry Lombard, des ardoises artificielles fabriquées par la société Eternit ; que des désordres ayant affecté cette toiture, la société Detraz et le maître d'oeuvre ont été condamnés par le tribunal administratif à indemniser le maître de l'ouvrage ; que la société Detraz, qui a imputé les dommages à un défaut caché

des ardoises qui lui ont été vendues et à un manquement du vendeur et du fabricant à leur obligation de conseil concernant la pose du matériau, a exercé une action récursoire contre ces derniers ; Attendu que pour imputer une part de responsabilité à la société Mudry Lombard, l'arrêt retient qu'en sa qualité de vendeur cette société avait le devoir de transmettre à la société Detraz la lettre de la société Eternit indiquant que la pose des ardoises devait être effectuée avec des clous et des crochets ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, qu'à la demande de la société Mudry Lombard, laquelle n'avait pas transmis au couvreur les recommandations de pose, la société Eternit avait chargé un de ses employés de s'assurer de la pose "orthodoxe" des ardoises, que celuici n'avait présenté aucune objection à la fixation sans crochet effectuée par la société Detraz, d'où il suit que ne pouvait être retenu à l'encontre de la société Mudry Lombard un manquement à une obligation de conseil devenue sans objet par le fait même du fabricant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de la société Eternit :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Eternit et la société Detraz aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11551
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Circonstance en exonérant un fournisseur - Intervention directe du fabricant.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-11551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11551
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