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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'Olivier X..., né le 8 octobre 1969, gravement handicapé, a été placé sous le régime de la tutelle le 21 juillet 1989 ; que ses père et mère ayant demandé, l'un et l'autre, à être désignés en qualité d'administrateur légal des biens de leur enfant, le juge des tutelles les a écartés de cette charge en énonçant que M. et Mme X... entretenaient des rapports très conflictuels ; que le choix de l'un et de l'autre ne pouvait qu'aggraver le conflit existant et nuire aux relations des parents avec leur fils incapable ; qu'après avoir relevé que " la consistance des biens d'Olivier X... se limitait à son allocation d'adulte handicapé, absorbée en majeure partie par ses frais d'hébergement " il a décidé de désigner un gérant de tutelle ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Moulins, 21 novembre 1989) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. Roger X..., père du majeur protégé, fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d'une part, que la tutelle en gérance ne peut être envisagée que lorsqu'il n'est pas possible de faire appel à la famille ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les deux parents réclamaient la tutelle de leur fils et qu'ils s'en étaient toujours occupés ; qu'en ne donnant pas la priorité à l'un deux et plus particulièrement au père, le seul à avoir formé un recours contre la décision du juge des tutelles, le tribunal de grande instance a violé l'article 499 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le divorce des époux X..., prononcé le 5 juillet 1988, a eu pour effet de mettre fin à leurs relations conflictuelles ; qu'en retenant l'existence de ces relations, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu que si l'esprit général de la loi implique que préférence soit donnée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle familiale, il appartient au juge des tutelles et, sur recours, au tribunal de grande instance de déterminer souverainement quel est, eu égard notamment à l'intérêt de l'incapable, le mode d'exercice de la tutelle qui est le plus approprié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi