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17/03/1992 | FRANCE | N°90-10892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1992, 90-10892


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'Olivier X..., né le 8 octobre 1969, gravement handicapé, a été placé sous le régime de la tutelle le 21 juillet 1989 ; que ses père et mère ayant demandé, l'un et l'autre, à être désignés en qualité d'administrateur légal des biens de leur enfant, le juge des tutelles les a écartés de cette charge en énonçant que M. et Mme X... entretenaient des rapports très conflictuels ; que le choix de l'un et de l'autre ne pouvait qu'aggraver le conflit existant et nuire aux relations des parents avec leur fils

incapable ; qu'après avoir relevé que " la consistance des biens d'Olivier X.....

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'Olivier X..., né le 8 octobre 1969, gravement handicapé, a été placé sous le régime de la tutelle le 21 juillet 1989 ; que ses père et mère ayant demandé, l'un et l'autre, à être désignés en qualité d'administrateur légal des biens de leur enfant, le juge des tutelles les a écartés de cette charge en énonçant que M. et Mme X... entretenaient des rapports très conflictuels ; que le choix de l'un et de l'autre ne pouvait qu'aggraver le conflit existant et nuire aux relations des parents avec leur fils incapable ; qu'après avoir relevé que " la consistance des biens d'Olivier X... se limitait à son allocation d'adulte handicapé, absorbée en majeure partie par ses frais d'hébergement " il a décidé de désigner un gérant de tutelle ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Moulins, 21 novembre 1989) a confirmé cette décision ;

Attendu que M. Roger X..., père du majeur protégé, fait grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, d'une part, que la tutelle en gérance ne peut être envisagée que lorsqu'il n'est pas possible de faire appel à la famille ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que les deux parents réclamaient la tutelle de leur fils et qu'ils s'en étaient toujours occupés ; qu'en ne donnant pas la priorité à l'un deux et plus particulièrement au père, le seul à avoir formé un recours contre la décision du juge des tutelles, le tribunal de grande instance a violé l'article 499 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le divorce des époux X..., prononcé le 5 juillet 1988, a eu pour effet de mettre fin à leurs relations conflictuelles ; qu'en retenant l'existence de ces relations, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale ;

Mais attendu que si l'esprit général de la loi implique que préférence soit donnée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle familiale, il appartient au juge des tutelles et, sur recours, au tribunal de grande instance de déterminer souverainement quel est, eu égard notamment à l'intérêt de l'incapable, le mode d'exercice de la tutelle qui est le plus approprié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10892
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Principe de la préférence donnée à la tutelle familiale

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Appréciation souveraine

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Parents de l'incapable - Exclusion - Limites - Protection des intérêts de l'incapable

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Majeur protégé - Tutelle - Administrateur légal - Désignation

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Gérant de tutelle - Désignation - Constatations nécessaires

Si l'esprit général de la loi implique que préférence soit donnée, chaque fois qu'il est possible, à la tutelle familiale, il appartient au juge des tutelles et, sur recours, au tribunal de grande instance, de déterminer souverainement quel est, eu égard notamment à l'intérêt de l'incapable, le mode d'exercice de la tutelle qui est le plus approprié. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui reproche au Tribunal de n'avoir pas désigné en qualité d'administrateur légal de leur enfant majeur placé sous tutelle, l'un ou l'autre des parents, mais d'avoir désigné un gérant de tutelle au motif que les père et mère entretenaient des rapports très conflictuels et que le choix de l'un ou de l'autre ne pouvait qu'aggraver le conflit existant entre eux et nuire à leurs relations avec leur fils incapable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 21 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-23 , Bulletin 1983, I, n° 110, p. 96 (cassation) ; Chambre civile 1, 1987-11-24 , Bulletin 1987, I, n° 306 (1), p. 219 (rejet) ; Chambre civile 1, 1991-02-05 , Bulletin 1991, I, n° 50, p. 32 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1992, pourvoi n°90-10892, Bull. civ. 1992 I N° 88 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 88 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10892
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