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17/03/1992 | FRANCE | N°90-10389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-10389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Raymond A..., demeurant à Bouffemont (Val d'Oise), Les Vallées, allée Denis Papin n° 3,

2°) Mme Elise D..., épouse de M. Raymond A..., demeurant à Bouffemont (Val d'Oise), Les Vallées, allée Denis Papin n° 3,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société anonyme Union de Crédit pour le développement régional Unicrédit, dont le siège social est

à Paris (6ème), boulevard Raspail n° 128130,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Raymond A..., demeurant à Bouffemont (Val d'Oise), Les Vallées, allée Denis Papin n° 3,

2°) Mme Elise D..., épouse de M. Raymond A..., demeurant à Bouffemont (Val d'Oise), Les Vallées, allée Denis Papin n° 3,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société anonyme Union de Crédit pour le développement régional Unicrédit, dont le siège social est à Paris (6ème), boulevard Raspail n° 128130,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. C..., Mme H..., MM. Z..., B..., X..., G...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Vincent, avocat de la société Union de Crédit pour le développement régional Unicrédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. et Mme A..., ainsi que M. F..., se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société Motoculture de Haute-Loire A... (la société débitrice) pour toutes les sommes qui pourraient être dues par elle à la société Union de crédit pour le développement régional (UNICREDIT), à concurrence d'une somme de 900 000 francs ; que M. F... a notifié la révocation de son obligation de cautionnement à la société UNICREDIT, qui a porté à sa connaissance le montant des "encours" de la société débitrice, dont le total était supérieur à la limite du cautionnement, et lui a précisé ensuite que, du fait de l'encaissement d'effets de commerce pour un montant de 501 928,84 francs son "engagement" envers elle "se trouvait réduit d'autant" ; que la société UNICREDIT a assigné M. F... en paiement de la somme de 398 071,16 francs en exposant qu' "en raison des encours", la somme cautionnée par M. F..., "qui était à l'origine de 900 000 francs, s'est trouvée réduite d'une somme de 501 928,84 francs ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société débitrice, la société UNICREDIT a assigné M. et Mme A... en leur qualité de cautions, leur réclamant la somme de 900 000 francs ;

que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, estimant que les deux cautions n'étaient tenues "après réduction de leur engagement à due concurrence de la limitation subie dans l'étendue de leurs recours contre le cofidéjusseur", les a condamnés au paiement de la somme de 762 990 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer cette somme à la société UNICREDIT, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute d'avoir recherché si, conformément à la convention des parties, le paiement par le débiteur principal de la somme de 501 928,84 francs n'avait pas pour effet de ramener l'engagement initial des cautions à 398 371,16 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2015, 2034 et 2036 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, et en tout cas, faute d'avoir recherché si le créancier n'avait pas décidé, à la suite du paiement de la somme de 501 928,84 francs, de réduire à 398 071,16 francs les engagements des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2015 et 2034 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'au lieu de corriger, en fonction de l'encaissement de la somme de 501 928,84 francs, la situation de la société débitrice, la société UNICREDIT, en ne réclamant à M. F... que la somme de 398 071,16 francs, lui "avait par là consenti expressément et gratuitement une remise sur l'étendue de sa garantie", ramenée ainsi à cette dernière somme au lieu de 900 000 francs, montant de son engagement solidaire, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche visée au pourvoi, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1285, 1287 et 1288 du Code civil ; Attendu que les cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite du montant de la remise accordée au cofidéjusseur lorsque la somme excède sa part et portion ; Attendu que, pour déterminer la somme à laquelle M. et Mme A... étaient tenus après la réduction de leur engagement à la suite de la remise accordée par le créancier à M. F..., la cour d'appel a retenu que cette réduction devait être faite à due concurrence de la diminution subie de l'étendue de leur recours contre le cofidéjusseur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cautions se trouvaient libérées à concurrence, pour leur part et portion, de la partie de la dette ayant fait l'objet d'une remise, c'est-à-dire de la somme de 501 928,24 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant en principal de la condamnation prononcée contre M. et Mme A..., l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Union de Crédit pour le développement régional Unicrédit, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10389
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Remise d'une partie de la dette principale - Réduction corrélative de l'engagement de la caution.


Références :

Code civil 1285, 1287 et 1288

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-10389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10389
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