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17/03/1992 | FRANCE | N°89-21548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 89-21548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jeantot Marine, dont le siège social est aux Sables d'Olonne (Vendée), quai de la Cabaude,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :

1°/ de la copropriété du navire "New Rêve", dont le siège social est à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), ...,

2°/ de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Vendée, dont le siège social est à La Roche-sur-Y

on (Vendée), route d'Aizenay,

3°/ de la compagnie Présence assurances, venant aux droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jeantot Marine, dont le siège social est aux Sables d'Olonne (Vendée), quai de la Cabaude,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit :

1°/ de la copropriété du navire "New Rêve", dont le siège social est à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), ...,

2°/ de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Vendée, dont le siège social est à La Roche-sur-Yon (Vendée), route d'Aizenay,

3°/ de la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence IARD, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat de la société Jeantot Marine, de Me Choucroy, avocat de la copropriété du navire "New Rêve", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1989), que, le 23 février 1986, M. X... a passé commande à la société Jeantot marine (société Jeantot) d'un navire de type catamaran moyennant le prix de 1 522 528 francs dont une partie a été payée comptant, le solde, soit 522 528 francs, donnant lieu à l'émission de trois lettres de change acceptées ; que le navire, nommé "New Rêve", a été livré le 20 juin 1986 ; que la copropriété constituée pour son exploitation (la copropriété), soutenant que le navire, destiné à une exploitation commerciale, était affecté de vices et de malfaçons et que, non conforme à la réglementation en vigueur, il était immobilisé par décision de l'administration des Affaires maritimes, a assigné la société Jeantot en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jeantot fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée "responsable des insuffisances ou des défauts d'équipement exigés pour la navigation en utilité collective", aux motifs, selon le pourvoi, que la facture du 19 juin 1986 faisait apparaître que le navire était destiné à la navigation commerciale et que la société Jeantot était donc tenue d'y installer tous les équipements exigés par la réglementation afférente à la "navigation en utilité collective, dite NUC", alors, selon le pourvoi, qu'en faisant application de ladite réglementation NUC édictée par l'arrêté

ministériel du 10 juillet 1986 à un navire de plaisance dont la vente avait été conclue le 19 juin 1986, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que celui-ci ait fait application des dispositions de l'arrêté visé par le moyen ; que celui-ci manque par le fait qui lui sert de fondement ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société Jeantot fait encore grief à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, décidé qu'elle ne pouvait revendiquer le paiement de deux effets de commerce sur trois restés impayés et qu'il n'y avait pas lieu à consignation du solde du prix par la copropriété, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il paraît résulter du jugement rendu le 25 janvier 1989 par le tribunal de commerce de Perpignan dans la procédure opposant la CRCAM de Vendée à la copropriété que seul l'un des effets tirés sur la copropriété ayant été contrepassé sur le compte de la société Jeantot, cette société ne pouvait réclamer le paiement des effets dont la banque, restée tiers détenteur, réclamait elle-même le paiement, alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant ainsi par un motif dubitatif, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant décidé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de la société Jeantot, n'a fait que tirer la conséquence de cette décision en disant n'y avoir lieu à consignation du solde du prix ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique les motifs surabondants justifiant le sursis à statuer, est inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeantot Marine, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21548
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen seulement) PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°89-21548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21548
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