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17/03/1992 | FRANCE | N°89-20016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 89-20016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Saboulard, dont le siège social est ..., à Martres Tolosane (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1°) de M. Pierre X...,

2°) de Mme Y... épouse X...,

demeurant tous deux ..., à Lezac-sur-Lèze (Ariège),

3°) de M. Michel, Paul A...,

4°) de Mme Z... Debouche épouse A...,

demeurant ensemble lieudit Mouli

n (Haute-Garonne) Martres Tolosane,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Saboulard, dont le siège social est ..., à Martres Tolosane (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1°) de M. Pierre X...,

2°) de Mme Y... épouse X...,

demeurant tous deux ..., à Lezac-sur-Lèze (Ariège),

3°) de M. Michel, Paul A...,

4°) de Mme Z... Debouche épouse A...,

demeurant ensemble lieudit Moulin (Haute-Garonne) Martres Tolosane,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des établissements Saboulard, de Me Vincent, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. et Mme A... ont offert à M. et Mme X... de conclure avec eux, un bail commercial portant sur des terrains ou divers immeubles, et de leur vendre un fonds de commerce de camping ; que cette offre a été acceptée par leurs contractants, qu'ils les ont autorisés à prendre possession des lieux afin d'effectuer les travaux nécessaires à leur exploitation ; que M. et Mme X... se sont adressés aux établissements Saboulard pour effectuer ces travaux ; que les actes projetés n'ayant pas été régularisés, les époux A... ont été autorisés à expulser les époux X... ; que les établissements Saboulard ont assigné les époux X... et les époux A... afin de les voir condamnés solidairement à leur payer le montant des travaux commandés ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que les établissements Saboulard font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre les époux A... et de

les avoir condamnés à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'apparence ne peut être confondue avec la réalité ; qu'en décidant que les établissements Saboulard ne pouvaient se prévaloir d'une apparence de location-gérance en se fondant uniquement sur des motifs relatifs à l'existence effective d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence d'apparence en violation de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et, alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus d'exercer leur pouvoir d'interprétation sur les documents écrits qui leur sont soumis lorsque ceux-ci présentent une certaine ambiguïté ; qu'en énonçant que la lettre du 29 avril 1986 concrétisait sans aucune ambiguïté un bail commercial et non une location-gérance, qu'il était question de la location d'un fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en énonçant qu'aucun des documents dont les établissements Saboulard ont eu connaissance ne visait la location d'un fonds de commerce, bien que la lettre du 26 avril 1986 prévoyait expressément cette hypothèse, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient l'exploitation ininterrompue par les époux A... du fonds de commerce de camping, qu'elle constate que le fonds de commerce de restauration exploité sur leur propriété ne l'a jamais été que par eux, qu'il était donc exclu qu'ils puissent le donner en gérance, qu'aucun document contractuel dont les établissements Saboulard disent avoir eu connaissance, ne vise la location du fonds de commerce de restauration ; que les juges du second degré relèvent que la possible ambiguïté qu'aurait pu faire naître l'introduction de

la lettre adressée le 29 avril 1986 par les époux A... aux époux X... se trouve dissipée par la suite du courrier dont ils reproduisent les termes clairs et précis démontrant exclusivement la possible existence d'un bail commercial de 9 ans ; qu'ayant déduit de cet élément qu'il était insusceptible de démontrer l'apparence d'une location-gérance, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné les établissements Saboulard à restituer aux époux A... les sommes qu'ils leur ont versées dans le cadre de l'exécution provisoire, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement effectif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à l'arrêt infirmant la décision déférée les établissements Saboulard détenant en vertu d'un

titre exécutoire le montant des condamnations prononcées, ne pouvait être retenue à leur égard une mauvaise foi de leur part, et que postérieurement à l'arrêt ils ne pouvaient être tenus, leur titre ayant disparu, qu'à restitution selon les principes énoncés à l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations aux intérêts au taux légal des sommes à restituer, à compter de leur versement effectif, l'arrêt rendu le 20 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X... et les époux A..., envers les établissements Saboulard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20016
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen seulement) EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Intérêts alloués - Point de départ - Mauvaise foi du débiteur (non).


Références :

Code civil 1153 al. 3
Nouveau code de procédure civile 514

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°89-20016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20016
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