LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Robert Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre civile), au profit :
1°) de M. Robert Y..., demeurant à Souligne Flace, Château des Epichelières,
2°) de M. Arnold A...
X..., demeurant à Montréal (Québec), place d'Armes, BP. 1642,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 septembre 1988) d'avoir relevé M. Von X... de la forclusion par lui encourue pour n'avoir pas produit dans le délai réglementaire sa créance hypothécaire, alors, selon le pourvoi, que l'ignorance où se trouve le créancier de l'ouverture d'une procédure d'apurement peut être imputable à son fait ; qu'avant de relever le créancier de la forclusion qu'il encourt, les juges du fond doivent rechercher non seulement si le créancier a ignoré la procédure d'apurement, mais également si cette ignorance n'est pas imputable à son fait ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, saisis d'une demande en relevé de forclusion encourue en raison du défaut de production en temps utile d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les juges n'ont d'autre recherche à faire que celle de savoir si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'après avoir constaté que M. Von X... résidait au Canada, à une
adresse autre que celle à laquelle lui avaient été envoyées par le syndic les lettres l'invitant à produire sa créance, l'arrêt retient que l'éloignement du créancier et ses changements d'adresse successifs constituent des présomptions graves précises et concordantes que la défaillance de M. Von X... ne lui est pas imputable ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;