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12/03/1992 | FRANCE | N°88-15420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 88-15420


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Sur le moyen unique :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, 1er mars 1988) d'avoir annulé la mise en demeure adressée le 14 avril 1986 par l'URSSAF à Mme X... pour lui réclamer le paiement du montant d'un redressement opéré à la suite d'un contrôle, portant sur le plafond mensuel non appliqué en 1981 pour une salariée et l'avantage en nature logement non déclaré pour deux autres salariées, aux motifs essentiels que la notification du redressement

ne faisait pas part des observations ayant amené le contrôleur à l'opérer e...

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Sur le moyen unique :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, 1er mars 1988) d'avoir annulé la mise en demeure adressée le 14 avril 1986 par l'URSSAF à Mme X... pour lui réclamer le paiement du montant d'un redressement opéré à la suite d'un contrôle, portant sur le plafond mensuel non appliqué en 1981 pour une salariée et l'avantage en nature logement non déclaré pour deux autres salariées, aux motifs essentiels que la notification du redressement ne faisait pas part des observations ayant amené le contrôleur à l'opérer et n'invitait pas l'employeur à y répondre sous huitaine, alors que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'imposent aucune forme particulière pour la communication par les agents de contrôle de leurs observations ; que la lettre du 10 mars 1986 signée de l'agent de contrôle donnait tous les éléments d'information nécessaires à l'employeur pour qu'il puisse discuter les chefs de redressement ; qu'en se fondant sur une appréciation purement formaliste des obligations découlant des dispositions susvisées sans rechercher si le caractère contradictoire de l'enquête et les droits de la défense n'avaient pas été réellement respectés, bien que les pièces communiquées par les parties établissaient que l'employeur avait été mis en mesure d'utiliser son droit de réponse et l'avait d'ailleurs effectivement utilisé avant que la mise en demeure ne lui ait été adressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale que les agents de contrôle doivent, avant la clôture de leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine et, à l'expiration de ce délai, transmettre leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé à la Caisse dont ils relèvent ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que les juges du fond, qui ont constaté que l'agent de l'URSSAF n'avait pas respecté ces formalités substantielles qui ont pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15420
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Absence - Portée

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que les agents de contrôle doivent avant la clôture de leur rapport communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à répondre dans la huitaine et à l'expiration de ce délai transmettre leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé à la Caisse dont ils relèvent ainsi qu'à la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales.. La méconnaissance de ces formalités substantielles dont le but est de donner au contrôle un caractère contradictoire et de sauvegarder les droits de la défense emporte la nullité de la mise en demeure adressée à l'assujetti pour lui réclamer paiement d'un redressement opéré à la suite d'un contrôle.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, 01 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1962-12-21 , Bulletin 1962, V, n° 838, p. 613 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1992, pourvoi n°88-15420, Bull. civ. 1992 V N° 184 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 184 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocat :la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.15420
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