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10/03/1992 | FRANCE | N°90-19919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1992, 90-19919


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Commercial Union, sis ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,

2°/ la compagnie Fermière des Services publics Union de Services publics (CFSP USP), dont la dénomination sociale est société d'Exploitation du Val d'Eauplet (SEVE), société en nom collectif, dont le siège social est ... (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la c

our d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société Répelec, Agence du Havre, sis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Commercial Union, sis ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,

2°/ la compagnie Fermière des Services publics Union de Services publics (CFSP USP), dont la dénomination sociale est société d'Exploitation du Val d'Eauplet (SEVE), société en nom collectif, dont le siège social est ... (Seine-maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société Répelec, Agence du Havre, sise ... au Havre-Graville (Seine-maritime),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial Union et de la compagnie Fermière des Services publics, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Répelec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'Exploitation du Val d'Eauplet (SEVE), qui exploite une usine d'incinération et vend du courant éléctrique à EDF, a subi un arrêt de production à la suite de la détérioration d'un alternateur ; que le 6 janvier 1986, elle en a confié la réparation à la société Répelec, qui s'est engagée à effectuer les travaux dans un délai de deux mois, dont le dépassement devait être sanctionné par des pénalités de 5 % du coût de la réparation par semaine de retard ; que, le 3 mars 1986, l'alternateur a été mis à la disposition de la société Seve et remonté ; que des anomalies étant apparues, au cours d'essais, dues à une erreur de la société Répelec dans la réalisation des connections, le matériel a été renvoyé à cette société et, après réparation, remis en fonctionnement le 29 mai 1986 ;

que la société Seve et son assureur, la société Commercial union, qui l'avait partiellement indemnisée, ont assigné la société Répelec en paiement de sommes correspondant à l'intégralité du préjudice subi par la société Seve ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1990), a fait application de la seule clause de pénalité de retard ; Attendu que les juges du second degré ont relevé qu'après l'incident, survenu le 13 mars 1986 au cours des essais, le matériel, qui avait fait l'objet d'une réparation défectueuse, avait été renvoyé à la

société Répelec, qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été établi entre les parties avant le constat de mise en service du 29 mai 1986 et que le contrat initial s'était poursuivi jusqu'à cette date, marquant l'exécution complète de la réparation ; qu'elle en a déduit que le retard survenu dans l'exécution des travaux ne pouvait donner lieu qu'à application de la clause pénale contractuelle ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19919
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Clause pénale - Réparation d'une machine - Nouvelles anomalies apparues après livraison dans les délais - Livraison définitive hors délai - Indemnisation - Conditions.


Références :

Code civil 1134 et 1150

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1992, pourvoi n°90-19919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19919
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