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10/03/1992 | FRANCE | N°90-18675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1992, 90-18675


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société financière, immobilière et commerciale de Paris (SOFICOP), ayant son siège à Paris (3e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Société industrielle et foncière de la liberté (SIFL), dont le siège est à Saint-Denis (Se

ine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société financière, immobilière et commerciale de Paris (SOFICOP), ayant son siège à Paris (3e), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Société industrielle et foncière de la liberté (SIFL), dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SOFICOP, de Me Barbey, avocat de la SIFL, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 3 octobre 1982, la Société industrielle et foncière de la liberté (SIFL), qui faisait partie du groupe Bergerat-Monnoyeur, a confié mandat de vente d'un immeuble sis ..., appartenant à ce groupe, à une société également du même groupe, la Société financière, immobilière et commerciale de Paris (SOFICOP), agence immobilière dont elle détenait la majorité du capital social ; que ce mandat était consenti "à titre irrévocable en exclusivité pour une période de trois mois" et était renouvelable par tacite reconduction et par périodes identiques, sans limitation dans le temps ; que la SOFICOP n'ayant pas trouvé d'acquéreur durant cette période, la SIFL a donné, le 24 janvier 1983, mandat simple de vente à la société Stone international, laquelle a réalisé la vente ; que, le 18 février 1983, une convention a été signée en vertu d'un accord donné par la SOFICOP le 14 février précédent, mettant fin sans indemnité à l'ensemble des engagements et mandats conclus entre celle-ci et les sociétés du groupe Bergerat-Monnoyeur ; qu'à l'occasion des comptes, un accord transactionnel est intervenu le 4 mai 1984 aux termes duquel la SOFICOP, après compensation, se reconnaissait débitrice à l'égard de la SIFL, d'une somme de 352 358 francs, mais entendait se réserver le droit d'exercer contre

cette dernière une action pour les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la vente de l'immeuble sis ... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1990), a écarté la demande en paiement d'indemnité forfaitaire formulée par la SOFICOP, fondée sur la clause pénale stipulée dans le mandat exclusif de vente, en retenant que, conformément aux dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, la clause de renouvellement par tacite reconduction sans limitation de durée du mandat exclusif de vente était nulle et que, la première période de trois mois étant expirée au 5 janvier 1983, la SOFICOP ne pouvait se prévaloir d'une violation de l'exclusivité postérieure à cette date ; Attendu que la SOFICOP fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de tacite reconduction contenue dans un mandat exclusif de vente n'est réputée nulle en application des dispositions combinées des articles 7 de la loi du 2 janvier 1970 et 78, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972 qu'au profit de la clientèle des simples particuliers profanes, que dans les rapports entre professionnels de l'immobilier, une telle clause demeure valable, qu'en frappant de nullité la clause litigieuse après avoir constaté par référence aux conclusions de la SOFICOP que l'objet social de la SIFL était "de posséder des actifs immobiliers et de prendre des participations au moyen d'acquisition de parts de sociétés civiles, immobilières ou d'actions dans les sociétés à vocation immobilière, agences ayant pour but la location", les juges du second degré ont, par fausse application, violé les dispositions des textes précités ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, dont les constatations établissaient une intégration économique des sociétés SIFL et SOFICOP, de nature à exclure toute autonomie de volonté de la seconde vis-à-vis de la première, devait en déduire que la SIFL ne pouvait pas opposer l'irrégularité du mandat qu'elle avait elle-même imposé ; qu'elle a, à nouveau, fait une fausse application des textes visés au moyen ; alors, enfin, qu'en application de la clause litigieuse le mandat s'était poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 18 février 1983, date de résiliation de l'ensemble des conventions faute de révocation régulièrement donnée à une date antérieure par la SIFL avec préavis de quinze jours ; que, dès lors, en énonçant que la SOFICOP ne rapportait pas la

preuve de la reconnaissance par la SIFL de la validité du mandat jusqu'à la date du 18 février 1983, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 ne contient de restriction quant au champ d'application de ces textes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé, pour accueillir la nullité invoquée par la SIFL, qu'il n'y avait pas à opérer de distinction entre "un consommateur profane" et "un professionnel averti" ; qu'en second lieu, la SOFICOP n'a pas soutenu dans ses conclusions l'absence d'autonomie de sa part en raison de l'appartenance des deux

sociétés au même groupe ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée que la SIFL eût reconnu la validité du mandat litigieux jusqu'à la date du 18 février 1983 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18675
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Rapports entre professionnels de l'immobilier - Mandat de vendre donné par un professionnel averti - Clause de tacite reconduction - Nullité.


Références :

Décret du 20 juillet 1972 art. 78 al. 2
Loi du 02 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1992, pourvoi n°90-18675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18675
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