La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1992 | FRANCE | N°90-16516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-16516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société Battais, société anonyme dont le siège est 39, quai Clos des roses à Compiègne (Oise),

2°/ L'Entreprise de taille de pierre et de maçonnerie (ETPM), société anonyme dont le siège social est ... (18e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme X..., née Yvonne Y..., demeurant ... (16e),

2°/ La banque Sofinco, dont le si

ège est ... (16e),

3°/ M. Z..., demeurant ... (3e), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société Battais, société anonyme dont le siège est 39, quai Clos des roses à Compiègne (Oise),

2°/ L'Entreprise de taille de pierre et de maçonnerie (ETPM), société anonyme dont le siège social est ... (18e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :

1°/ Mme X..., née Yvonne Y..., demeurant ... (16e),

2°/ La banque Sofinco, dont le siège est ... (16e),

3°/ M. Z..., demeurant ... (3e), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession vacante de feu Guy Douat,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Battais et de l'Entreprise de taille de pierre et de maçonnerie (ETPM), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1990), que, pendant plusieurs années, des détournements ont été commis au préjudice de la banque Sofinco, par un agent de celle-ci et M. X..., au profit d'une société dirigée par ce dernier ; qu'une partie de ces sommes a été utilisée par M. X... pour financer des constructions sur un terrain appartenant à lui-même et à son épouse ; qu'après la découverte des malversations, les époux X... ont souscrit une reconnaissance de dettes au profit de la banque Sofinco ; qu'ils ont, alors, cessé de payer le prix des travaux qui s'étaient poursuivis dans leur propriété ; que la banque a obtenu une autorisation judiciaire pour inscrire une hypothèque sur cette propriété ; que les sociétés Battais et Entreprise de taille de pierre et de

maçonnerie (ETPM), créancières du prix de travaux, ont, postérieurement, fait inscrire, en second rang, une hypothèque judiciaire sur le même bien ; que la vente de celui-ci n'ayant pas permis de désintéresser ces sociétés, elles ont engagé une procédure de tierce opposition contre le jugement ayant reconnu la banque créancière des époux X..., et elles ont, conjointement, demandé que la banque soit reconnue responsable des pertes subies par elles ; Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Battais et ETPM font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action en responsabilité contre la banque, alors, selon le pourvoi, que celle-ci, en tant que commettante, est responsable du fait de ses préposés qui ont causé un préjudice aux tiers ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un préposé de la banque avait, notamment par le biais de fausses factures, permis à M. X... de mener ostensiblement un train de vie supérieur à ses moyens, tout en dilapidant le gage de ses créanciers, parmi lesquels se trouvaient les entreprises qui ont construit la maison de M. X... ; d'où il suit qu'en déboutant, par des motifs erronés et inopérants, ces entreprises de leurs demandes en dommages-intérêts contre la banque Sofinco, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un refus d'application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les sociétés Battais et ETPM avaient accepté les commandes des époux X... sans se préoccuper de l'origine ou de la stabilité de leurs ressources financières, considéré que la solvabilité personnelle de M. X..., qui n'était pas titulaire d'un compte à la Sofinco, ne pouvait paraître, aux yeux des tiers, bénéficier d'une appréciation favorable de cette banque par le seul fait qu'elle payait fréquemment à la société dirigée par lui le montant de factures afférentes à de prétendues prestations, énoncé exactement que la banque était en droit, bien que les malversations aient été favorisées par ses employés, d'exercer, pour recouvrer les sommes ainsi indûment versées, les voies légales d'exécution, et relevé que l'absence d'efficacité de celles exercées par d'autres créanciers était imputable à leur retard dans l'accomplissement des diligences nécessaires, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les pertes subies par ces derniers et les agissements indélicats des préposés de la banque ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Battais et ETPM font également grief à l'arrêt de les avoir déboutées de

leur tierce opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la banque avait fait souscrire par le débiteur Douat une reconnaissance de responsabilité grâce à laquelle elle a pu obtenir une hypothèque sur les biens de ce dernier ;

que, cependant, les faits reprochés à M. X... n'avaient pu être commis sans la complicité d'un préposé de la banque, devenue par là même débitrice in solidum envers les tiers victimes de l'aggravation du passif du débiteur ; que la banque, en s'emparant de la totalité de l'actif subsistant de M. X... par le biais de la reconnaissance de responsabilité, n'a obtenu la réparation de son préjudice personnel qu'en aggravant volontairement celui subi par les tiers victimes, et qu'elle avait elle-même contribué à provoquer par les agissements de ses préposés ; qu'en écartant, dans ces conditions, la tierce opposition au prétexte que la banque n'avait pas commis de fraude aux droits des tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la décision, objet de la tierce opposition, constitue un jugement d'expédient ; qu'il résulte, en effet, de ses propres termes que la banque Sofinco avait fait souscrire à M. X... une reconnaissance de responsabilité assortie de l'obligation de payer une indemnité dont la Sofinco avait, elle-même, fixé le montant ; que, loin de saisir le tribunal d'une quelconque contestation, la Sofinco s'est bornée à solliciter du juge un jugement d'expédient, à la faveur duquel elle a pu consommer la fraude perpétrée aux droits des tiers, c'est-à-dire aux préjudice des autres créanciers de M. X... ; que cette fraude a consisté à détourner le gage des autres créanciers envers lesquels la responsabilité de la Sofinco était, elle-même, engagée, et ce par le biais d'une reconnaissance de responsabilité souscrite par le débiteur, à laquelle un jugement d'expédient aura permis de conférer les caractères d'un titre exécutoire, sur la base duquel la Sofinco a inscrit une hypothèque sur la totalité des biens immobiliers subsistants de M. X... ; qu'en écartant, dès lors, la tierce opposition fondée sur des moyens propres et tirée de la fraude aux droits des tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la reconnaissance de dette souscrite par les époux X... au profit de la banque correspondait à des sommes effectivement dues par eux, et qu'en raison de l'inexécution de leur engagement de payer, elle avait engagé la procédure nécessaire à la saisie de leurs biens, sans collusion avec eux, ni abus, à leur égard, de ses droits de créancière, ni entrave à l'exercice des mêmes voies d'exécution par d'autres créanciers, la cour d'appel a pu décider que la décision judiciaire, contre laquelle ces créanciers ont formé tierce opposition, n'avait pas été obtenue par fraude à leurs droits, et que cette voie de recours était, dès lors, irrecevable ; que les moyens ne sont, donc, pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16516
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Préposé - Connivence avec un client au préjudice de la banque - Action de celui-ci contre celle-ci - Lien de causalité (non).

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Conditions de validité - Absence d'abus et de collusion avec d'autres créanciers - Défaut d'entraves à l'exercice de la même voie d'exécution par ceux-ci.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure civile 54 et 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-16516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award