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10/03/1992 | FRANCE | N°90-15309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-15309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société de droit suisse, Trade dévelopment Bank, société anonyme, (TDB), dont le siège social est 96, ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en

l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société de droit suisse, Trade dévelopment Bank, société anonyme, (TDB), dont le siège social est 96, ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. B..., M. X..., M. Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société TDB, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989), que courant 1986, la BNP a, à la demande et pour le compte de la Trade Development Bank, acheté en bourse des actions nominatives de compagnies françaises d'assurance ; qu'il est, ensuite, apparu que le client de la Trade Development Bank, donneur d'ordre, n'avait pas la nationalité française et qu'en conséquence, eu égard aux dispositions du Code des assurances, son acquisition ne pouvait être enregistrée ; que les cours ayant baissé avant que les deux banques ne conviennent de la revente des actions, un litige est né entre elles quant à la répartition de la charge de cette perte ; Sur le premier moyen :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la responsabilité de la Trade Development Bank n'était pas engagée à son égard en suite de l'annulation du mandat aux fins d'acquisitions des actions litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation d'un mandat n'empêche pas que celui-ci reste un élément qui a existé en tant que fait qu'il faut prendre en considération pour apprécier la responsabilité des parties ; et que le mandataire professionnel est exonéré, pour le tout et pour partie, de sa responsabilité au titre d'une obligation d'information lorsque le mandant est lui-même averti de la vie des affaires ; qu'en l'espèce, pour faire supporter dans leur intégralité à la BNP les conséquences de l'annulation du mandat à savoir la moins-value

résultant de la baisse des cours des titres la cour d'appel a relevé que cette banque avait manqué à son devoir d'information sur les particularités de la législation française envers la Trade Development Bank et a, en revanche, énoncé que cette dernière n'avait commis aucune faute sans considérer le fait, pourtant constaté par l'arrêt que la Trade Development Bank était une société de droit suisse appelée à opérer sur tous les marchés du monde ; qu'en statuant de la sorte sans déterminer, comme l'y invitaient les écritures de la BNP, si cette banque avait un quelconque devoir

d'information envers la Trade Development Bank, elle-même établissement bancaire et opérateur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et elle a violé les dispositions du même texte ; Mais attendu qu'après avoir relevé que des renseignements sur les restrictions légales affectant la négociation des titres des compagnies françaises d'assurances n'étaient pas aisément accessibles pour des établissements financiers installés à l'étranger, et fait ressortir qu'aucune circonstance n'incitait la Trade Development Bank à une vigilance particulière à cet égard, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que la BNP fait également grief à l'arrêt d'avoir fixé à la date du 13 novembre 1986 la date à partir de laquelle sont imputés à la BNP des intérêts moratoires sur les sommes qu'elle a été condamnée à restituer, alors, selon le pourvoi, que dans les obligations qui se bornent au paiement ou à la restitution d'une somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus au jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont décidé que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 13 novembre 1986, date à laquelle la BNP a informé par télex la Trade Development Bank que le GAN refusait son agrément pour enregistrer les titres au nom d'un non-résident, lequel télex émanant de la BNP ne pouvait valoir demande en restitution formée par la Trade Development Bank ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions présentées par la BNP devant la cour d'appel qu'elle y ait critiqué la disposition confirmée, du jugement par lequel a été retenue la date du 13 novembre 1986 ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15309
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) BOURSE DE VALEURS - Opérations - Responsabilité - Négociation de titres français pour des établissements financiers installés à l'étranger - Circonstances incitant à une vigilance particulière (non) - Restrictions légales de droit interne - Faute du donneur d'ordre (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-15309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15309
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