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10/03/1992 | FRANCE | N°90-15277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-15277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., née X..., demeurant 12, cours Albert Thomas, à Barentin (Seine-Maritime), pris en sa qualité de gérante statutaire de la société à responsabilité limitée Rouen Confection, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), centre commercial Saint-Sever,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. le receveur des Impôts, domicilié ... (Seine-Maritime),

fendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., née X..., demeurant 12, cours Albert Thomas, à Barentin (Seine-Maritime), pris en sa qualité de gérante statutaire de la société à responsabilité limitée Rouen Confection, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), centre commercial Saint-Sever,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. le receveur des Impôts, domicilié ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 28 février 1990), que le receveur des Impôts de Rouen a assigné Mme Y..., gérante de la société à responsabilité limitée Move (la société), pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, le dirigeant d'une société peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités mises à la charge de cette dernière s'il est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités ; que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de cet article suppose un défaut répété de déclarations ou un retard répété dans le dépôt des déclarations fiscales, le défaut ou le retard répété dans le paiement des impôts, cette inobservation devant porter sur des montants significatifs eu égard à l'activité de la société ; qu'en l'espèce, les rappels de TVA litigieux ne correspondent ni à un défaut de déclaration de TVA ni à un retard dans le dépôt de

celle-ci au cours de la période vérifiée et ne portent pas davantage sur des impôts qui auraient fait l'objet d'une déclaration au cours de la période vérifiée mais n'auraient pas été acquittés ; qu'ils concernent, en revanche, une insuffisance des déclarations effectuées et de faibles montants eu égard à la TVA déclarée au titre de chaque exercice vérifié et au chiffre d'affaires de la société, et qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'a été retenue contre Mme Y..., que dans

ces conditions, en estimant qu'elle était responsable solidairement des rappels d'impôt et des pénalités mis à la charge de la société Move, pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement desdites impositions et

pénalités, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la vérification de la comptabilité de la société pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984 avait permis d'établir que le chiffre d'affaires taxable avait été systématiquement minoré, que la taxe collectée au titre des années 1982 à 1984 n'avait pas été entièrement reversée au Trésor, et la TVA encaissée lors de la rétrocession de marchandises à une autre société indûment conservée, qu'il retient que ces agissements, qui étaient volontaires et s'étaient échelonnés sur une période de quatre années, étaient graves ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15277
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Chiffre d'affaires taxable minoré - TVA non entièrement payée - Constatations suffisantes.


Références :

CGI L267 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-15277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15277
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