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10/03/1992 | FRANCE | N°90-15041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-15041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège social est ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),

défendeur à la cassation ; En présence de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) du Centre, dont le siège est à Or

léans (Loiret), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège social est ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre),

défendeur à la cassation ; En présence de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Y..., avoat de l'URSSAF de l'Eure, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 130 et 187 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré que la société à responsabilité limitée
X...
, dont le gérant était M. Maurice X..., a souscrit au bénéfice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure (URSSAF) cinq billets à ordre ; que des billets, qui portaient une mention d'aval, signée par M. X..., étant restés impayés à leur échéance, l'URSSAF, soutenant que M. X... s'était engagé personnellement comme avaliste, a délivré une contrainte à son encontre ; que M. X... y a fait opposition ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait mis à néant cette contrainte, la cour d'appel a retenu que "faute de précision contraire, M. X... a donné son aval à titre de gérant de la société et non à titre personnel" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval,

la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15041
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Billet à ordre - Action du tiers porteur contre le souscripteur - Identité du souscripteur et du donneur d'aval - Impossibilité juridique.

EFFETS DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Impossibilité juridique qu'il soit en même temps le souscripteur du billet à ordre.


Références :

Code de commerce 130 et 187

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-15041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15041
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