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10/03/1992 | FRANCE | N°90-14663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-14663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 9014.663 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (16e) ; II - Sur le pourvoi n° X 90-14.801 formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), anciennement Caisse nationale des marchés de l'Etat, dont le siège social est ... (2e) ; III - Sur le pourvoi n° X 90-17.538 formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Entreprise Pierre C..., dont le siège social est ... (Maine-et-Loi

re),

2°) l'Entreprise Girard, dont le siège social est ... à Argentan (Orne),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 9014.663 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (16e) ; II - Sur le pourvoi n° X 90-14.801 formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), anciennement Caisse nationale des marchés de l'Etat, dont le siège social est ... (2e) ; III - Sur le pourvoi n° X 90-17.538 formé par :

1°) la société à responsabilité limitée Entreprise Pierre C..., dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

2°) l'Entreprise Girard, dont le siège social est ... à Argentan (Orne),

3°) M. Marc D..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

4°) la société anonyme Columbia cables, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),

5°) la société anonyme Richard et Cie, dont le siège social est ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique),

6°) Mme Madeleine Z..., veuve de M. Jean-Marie A..., demeurant Bourg de la Commune de Bais (Ille-et-Vilaine),

7°) M. Jean-Hugues A..., demeurant au lieu-dit La Guichardière à Vitré (Ille-et-Vilaine),

8°) M. Hervé A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

tous trois propriétaires indivis de l'Entreprise Jean A..., entreprise de travaux publics dont le siège social est à Bais (Ille-et-Vilaine),

9°) M. Francis G..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

10°) la société anonyme Equipements sportifs Hervieu, dont le siège social est BP 3 à Périers (Manche),

11°) M. Roland B..., demeurant à Saint-Melaine-sur-Aubance, Brissac Quince (Maine-et-Loire),

12°) la société anonyme Marsac et Cie, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

13°) la société anonyme Ateliers Perrault frères, dont le siège social est à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), et ayant ses bureaux ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un même arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1°) de la Société armoricaine de réalisations et de travaux (SART), dont le siège social est ... Le Ho à Rennes (Ille-et-Vilaine),

2°) du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME),

établissement financier dont le siège social est ... (8e),

3°) du Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), société anonyme dont le siège social est ... (8e),

4°) de la société anonyme Chudeau et ses fils (Saumur sols murs), dont le siège social est BP 94 à Saumur (Maine-et-Loire),

5°) de M. Jean Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 6°) de la société anonyme Entreprise Robin, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),

7°) de la société à responsabilité limitée Nicoll, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

8°) de la société anonyme Etablissements Baugas et Cie, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

9°) de la société anonyme Serrurerie générale fléchoise, dont le siège social est rue Rabelais, BP 72 à La Flèche (Sarthe),

10°) de la Société rennaise de dragages, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

11°) de la société Armstrong Wold industries France, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

12°) de la société anonyme Entreprise Lavenant, dont le siège social est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

13°) de la société anonyme Ascinter-Otis, dont le siège social est ...,

14°) de la société anonyme Etablissements E. Plassart, dont le siège social est ..., BP 182, Zone industrielle de Kérolay,

15°) de M. André X..., demeurant "Le Rivoli", ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société du Groupe
K...
,

16°) de M. Jacques J..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés du Groupe K...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° X 90-14.663 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° X 90-14.801 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° X 90-17.538 invoquent, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. E..., Mme I..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. F..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat

général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Entreprise Pierre Guénault, de l'Entreprise Giard, de M. D..., de la société Columbia cables, de la société Richard et Cie, des consorts A..., de M. G..., de la société Equipements sportifs Hervieu, de M. B..., des Etablissements Marsac et Cie et de la société Ateliers Perrault frères, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s X 90-14.663, X 90-14.801 et X 90-17.538 qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Pierre C..., la société Ateliers Perrault frères, la société Entreprise Girard, la société Columbia cables, M. Francis G..., M. Roland B..., la société Etablissements Marsac et Cie, la société Richard et Cie, la société Equipements sportifs Hervieu, M. Marc D..., Mme Madeleine Z..., M. Jean-Hugues A... et M. Hervé A... ; Donne acte à la société Pierre C... et aux douze autres demandeurs au pourvoi n° X 90-17.538 de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Comptoir central de matériel d'entreprises, le Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), la Société armoricaine de réalisation et de travaux, la société Chudeau et ses fils (Saumur sols murs), M. Jean Y..., la société Entreprise Robin, la société Nicoll, la société Etablissements Baugas et Cie, la société Serrurerie générale fléchoise, la Société rennaise de dragages, la société Armstrong Wold industries France, la société Entreprise Lavenant, la société Ascinter-Otis et la société Etablissements E. Plassart ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Angers, 6 mars 1990) que la société K..., entreprise générale, a reçu des concours financiers divers, notamment de la Caisse nationale des marchés de l'Etat (CNME, aujourd'hui CEPME) et d'un groupe d'établissements de crédit dont le chef de file était la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'en 1974 a été créée la société K... construction et que, le 31 août 1975, la société K... elle-même s'est scindée en plusieurs sociétés (le Groupe K...) ; que, le 15 mai 1976, les sociétés du Groupe K... ont bénéficié d'une suspension provisoire des poursuites ; que, le 19 octobre 1976, elles ont été mises en liquidation des biens ; que, les 25 avril et 6 mai 1977, vingt-trois sous-traitants, créanciers de ces sociétés, ont assigné la BNP, la CNME, le Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes (GOBTP) et le Comptoir central de matériel d'entretien (CCME) en paiement de dommages-intérêts pour avoir, par l'octroi et le maintien de crédits inconsidérés, prolongé

artificiellement l'activité des sociétés du Groupe K... et contribué ainsi à l'aggravation de leur

passif, et en fixation au 15 novembre 1974 de la date de cessation des paiements ; que, le 10 mai 1977, les demandeurs ont également assigné le Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP) ; que, le 15 octobre 1986, la société Armstrong et huit autres créanciers, ainsi que les demandeurs initiaux, à l'exception de huit d'entre eux, ont assigné la BNP, le CEPME, le GOBTP et le CCME en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° X 90-14.663 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, écartant l'exception de péremption d'instance soulevée par la BNP, déclaré recevable la demande de huit créanciers (SART, SA Chudeau, M. Y..., SA Robin, SARL Nicoll, SA Baugas, SA Serrurerie générale fléchoise, SA Rennaise de dragages) qui avaient assigné la BNP les 25 avril et 6 mai 1977 en responsabilité pour soutien abusif de crédit des sociétés du Groupe K..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la péremption d'une instance ne peut être interrompue par des diligences effectuées dans une autre instance que si la seconde se rattache à la première par un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 385 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ce lien de dépendance directe et nécessaire ne peut exister que s'il y a identité du but poursuivi dans les deux instances et si le résultat de la première influe sur le jugement à rendre dans la seconde ; qu'en l'espèce, l'instance pénale visait à rechercher si M. Roland K... avait commis des infractions à la législation sur les sociétés et délits assimilés à la banqueroute simple, tandis que l'instance commerciale tendait à établir la responsabilité civile de la BNP pour soutien abusif des sociétés du Groupe K... ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant la BNP, si l'instance pénale poursuivait le même but que l'instance commerciale et si l'ordonnance de non-lieu intervenue en faveur de M. Roland K... avait une influence sur le jugement à rendre sur la responsabilité civile de la BNP, ce qui était la double condition pour que la demande de consultation et copie de pièces du dossier pénal de M. Roland K... puisse interrompre la péremption de l'instance en

responsabilité civile pendante contre la BNP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour apprécier si elle a intérêt à demander la production, dans une instance civile, d'une pièce contenue dans un dossier pénal, une partie doit être mise en mesure d'en prendre connaissance ; qu'à cette fin, elle doit en demander communication au ministère public ;

qu'à ce stade, il est impossible de savoir si le document recherché aura ou non une influence sur le déroulement de l'instance civile ; qu'en relevant que le conseil des intimés avait demandé le 6 mai 1986 au procureur général près la cour d'appel d'Angers l'autorisation de consulter des pièces contenues aux annexes du dossier pénal concernant M. K..., la cour d'appel a fait apparaître que ces parties avaient manifesté l'intention de poursuivre l'instance et, abstraction faite de tout autre motif, a pu, sans avoir à faire, en l'état, d'autres recherches, rejeter l'exception de péremption d'instance ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi n° X 90-14.663 formé par la BNP :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir , écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité, déclaré recevable la demande de huit créanciers (SART, société Chudeau, M. Y..., la société Robin, la société Nicoll, la société Baugas, la société Serrurerie générale fléchoise, la société Rennaise de dragages ainsi que celle de quatre autres créanciers (société Armstrong, société Lavenant, société Ascinter-Otis, société Plassart), qui avaient assigné la BNP le 15 octobre 1986 en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif de crédit des sociétés du Groupe K..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle est le jour où la victime a connaissance du préjudice ; que la BNP avait expressément fait valoir dans ses conclusions complémentaires et en réponse, pages 6 et 7, que les créanciers des sociétés du Groupe K... groupés en

une association de défense avaient publié un communiqué envoyé par télex le 18 mai 1976 aux termes duquel "pour le cas où la suspension provisoire des poursuites ne pourrait pas déboucher sur un redressement effectif de l'entreprise, l'association entreprendra en son nom et sous le couvert de ses membres toutes actions judiciaires en vue de rechercher les responsabilités civiles et pénales (...) des banquiers et établissements financiers afin d'obtenir la réparation du préjudice subi" ; qu'il résultait de ce document clair et précis qu'à cette date, les créanciers étaient pleinement informés de l'insuffisance d'actif des sociétés du Groupe K... et avaient la certitude de subir un dommage, dont ils attribuaient la responsabilité aux banquiers, ce qui fixait par là-même au 18 mai 1976 le point de départ du délai de prescription pour agir ; qu'en affirmant néanmoins que ce document n'était pas déterminant pour fixer le point de départ de la prescription, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement par lequel le tribunal de commerce de Rennes avait homologué, le 15 septembre 1976, le plan d'apurement collectif du passif des sociétés K... précisait expressément que "l'association des créanciers intervenante avait déposé; en date du 14 septembre, une liste des créanciers d'accord pour

admettre un abattement de leurs créances accompagnée des pouvoirs correspondants" :

qu'il résulte de cette intervention qu'à cette date, les créanciers avaient pleinement connaissance du dommage que leur causait l'insuffisance d'actif de leur débiteur ; que le délai de prescription de leur action en responsabilité délictuelle ayant ainsi commencé à courir le 14 septembre 1976, l'action introduite le 15 octobre 1986 était prescrite ; qu'en déclarant qu'aucun élément ne permettait de fixer le point de départ de la prescription avant le prononcé de la liquidation des biens le 19 octobre 1976, la cour d'appel a directement violé l'article 2270-1 du Code civil et a faussement interprété les termes du jugement du 15 septembre 1976, violant ainsi l'article 1134 du même code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas analysé le contenu du document visé dans la première branche de chacun des deux moyens, au motif qu'il était dénué de valeur probante ; qu'elle n'a donc pu le dénaturer ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir énoncé que le point de départ de la prescription de l'action des sous-traitants correspondait au jour où ceux-ci avaient eu connaissance tout à la fois de leur dommages et de l'imputabilité de ce dommage à la faute des établissements financiers, la cour d'appel a estimé qu'aucun élément ne permettait de fixer ce point de départ avant le 19 octobre 1976 ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs deux branches ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 90-14.663, pris en son unique branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° X 90-14.801, pris en sa première branche, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la BNP avait commis une faute pour avoir, par le maintien et l'octroi de crédits abusifs entre le 15 avril 1975 et mai 1976, prolongé artificiellement l'activité des sociétés du Groupe K... en état de cessation des paiements, et d'avoir dit que la CNME avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des créanciers, au même titre que la BNP, les condamnant en conséquence in solidum au paiement de la somme de 11 533 894 francs, alors, selon le pourvoi n° X 90-14.663, que le concours fourni par une banque à une entreprise en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dont l'actif disponible ne couvre pas le passif exigible, n'est pas lui-même constitutif d'une faute, dès lors que la situation de l'entreprise peut être redressée ; que l'importance du montant des crédits ne révèle pas davantage, à elle seule, une faute de la banque ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant la BNP, si, à la date de l'octroi des crédits, le redressement des sociétés du

Groupe K... pouvait raisonnablement être envisagé, notamment grâce à la cession de K... sanitaire, promise par le président-directeur général du groupe, aux mesures de restructuration projetées, à l'importance du carnet de commandes et à la progression de la capacité d'autofinancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, selon le pourvoi n° X 90-14.801, que la responsabilité d'un établissement financier ne peut être consacrée que dans

la mesure où, par son crédit, il a prolongé l'activité d'une entreprise dont la situation était désespérée et irrémédiablement compromise ; que tel ne saurait être le cas, s'agissant de crédits par signature consentis à une entreprise sur les marchés publics dont elle était titulaire, garantie accordée au plus tard le 11 mai 1976, soit antérieurement au jugement prononçant la suspension des poursuites (15 mai 1976), ainsi qu'au dépôt du plan de redressement et d'apurement du passif approuvé par les créanciers (15 juillet 1976) et homologué par le tribunal de commerce (15 septembre 1976) ; que, de surcroît, sur requête du curateur, le juge -commissaire, par ordonnance du 10 juin 1976, l'a autorisé à obtenir de la CNME et des banques un nouveau crédit de dix-huit millions se substituant au crédit de mobilisation antérieurement consenti aux sociétés K... ; qu'en l'état de tels éléments qui consacraient que la situation de l'entreprise n'était pas désespérée mais pouvait être redressée, aucune faute ne saurait être reprochée à la CNME pour avoir augmenté jusqu'au 11 mai 1976 la garantie donnée à la BNP et résultant de la mobilisation des créances sur marchés publics dont les sociétés K... étaient titulaires, la cessation des paiements de ces sociétés eût-elle été fixée au 31 mars 1975 par une décision du 19 juillet 1988 ; qu'en décidant néanmoins que la CNME avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, l'arrêt retient que le coût financier du découvert bancaire "excluait tout espoir de redressement de la situation", "que la BNP ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, tirer argument de la progression du chiffre d'affaires" des sociétés du Groupe K..., qu'elle "ne saurait non plus justifier sa position en faisant état de l'importance particulière du Groupe K..., soutenu par les pouvoirs publics", que l'exploitation des sociétés concernées était "irrémédiablement vouée à la ruine" et "leur situation financière désastreuse", et que "la CNME, en pleine connaissance de la faiblesse des fonds propres de la société Pouteau SA, a décidé d'accroître sa garantie à deux millions de francs, ce qui a conduit les banques à accroître d'autant leurs concours, hors de proportion avec les facultés financières de la société" ; qu'ainsi, la cour d'appel,

procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le quatrième moyen du pourvoi n° X 90-14.663 et le

premier moyen du pourvoi n° X 90-14.801, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° X 90-14.801 :

Attendu que le CPME reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le soutien artificiel d'une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise par l'octroi de crédits en découverts bancaires donnant aux tiers une apparence de prospérité trompeuse peut constituer une faute K... en état de cessation des paiements, et dit que le dommage subi par les créanciers comprend la perte de leur créance et le préjudice financier et commercial résultant de l'immobilisation prolongée de celle-ci, ainsi que d'avoir déclaré la CNME responsable du dommage subi par les créanciers, soit de la perte de leur créance et du préjudice financier et commercial résultant de l'immobilisation prolongée de celle-ci ; alors, selon les pourvois, que la responsabilité pour soutien abusif de crédit ne peut être engagée envers les créanciers que pour les créances nées postérieurement à la prétendue faute ; qu'en l'espèce, cette faute résulterait prétendument de l'octroi de crédits aux sociétés du Groupe K... le 14 avril 1975 ; qu'après avoir rappelé que les créances dont se prévalent les intimés avaient été, selon ces derniers, contractées après le 31 mars 1975, la cour d'appel a affirmé qu'elles auraient pris naissance après le 14 avril 1975 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, en toute hypothèse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la contradiction alléguée oppose seulement une prétention des intimés rappelée par l'arrêt, quant à la date à laquelle sont nées leurs créances, à une constatation souveraine de la cour d'appel relative à ce fait ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le sixième moyen du pourvoi n° X 90-14.663 et sur le troisième moyen du pourvoi n° X 90-14.801 réunis :

Attendu que la BNP et le CEPME font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le dommage subi par les créanciers comprenait la perte de leur créance et le préjudice financier et commercial résultant de l'immobilisation prolongée de celle-ci et d'avoir

condamné solidairement la BNP et la CNME à régler une indemnité correspondant à un intérêt de 10 % capitalisé année par année, pendant une période de douze ans, le calcul étant arrêté au 15 octobre 1988 ; alors, selon les pourvois, que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le préjudice dont elle accordait globalement réparation ne dépassait pas celui résultant de la perte de la créance et était en relation directe de causalité avec la prétendue faute de

la banque, n'a

pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que, les "cosyndics des sociétés du Groupe K... n'ayant pas exercé l'action qu'ils tiennent des pouvoirs que leur confère la loi pour réclamer aux établissements financiers la réparation du préjudice que leurs agissements fautifs ont causé à la masse par la diminution de l'actif et l'aggravation du passif, chaque créancier est fondé à obtenir réparation intégrale du préjudice qu'il a subi dès lors que ce préjudice est en relation directe avec la faute commise par les établissements financiers", l'arrêt retient que les créanciers sont fondés à prétendre que sans la faute commise par la BNP et la CNME, qui ont donné aux sociétés du Groupe K... les apparences d'une aisance pécuniaire qu'elles n'avaient pas, ils n'auraient pas traité avec elles et n'auraient donc subi ni la perte de leur créance, ni le préjudice financier et commercial résultant de l'immobilisation prolongée de leur créance" ; qu'ayant ainsi défini l'étendue du préjudice, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du dommage, et caractérisé le lien de causalité entre ce préjudice et la faute des établissements de crédit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 90-17.538 :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés Pierre C..., entreprise Girard, Columbia cables, Richard et Cie, Equipements sportifs Hervieu, Etablissements Marsac et Cie, Ateliers Perrault frères, MM. D..., H... et B..., ainsi que les consorts A... de leurs demandes de réparation de leurs préjudice,

alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par un motif d'ordre général, sans analyser les différents éléments de preuve versés aux débats, qu'elle cite, ni indiquer en quoi ils seraient insuffisants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartenait aux créanciers de rapporter la preuve de leurs créances, l'arrêt retient "qu'à cet égard, les documents produits (conventions conclues avec les sociétés du Groupe K..., compte client K..., traites acceptées par les sociétés du Groupe K..., attestations d'expert-comptable sur la créance), ne peuvent, par eux-mêmes, établir de manière certaine la réalité des créances" ; qu'ayant ainsi analysé, même sommairement, les pièces qui lui étaient soumises, avant d'estimer, par une appréciation souveraine, qu'elles n'étaient pas probantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


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