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10/03/1992 | FRANCE | N°90-14491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-14491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

d d Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :

1°/ Mme Micheline A..., épouse X..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., "Les Cariatides",

2°/ la société à responsabilité limitée France publications, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

3°/ Mme Jeanine C..., épouse Y..., demeurant à Pa

ris (17e), ...,

4°/ Mme Alix Y..., épouse de Becque, demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Sei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

d d Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :

1°/ Mme Micheline A..., épouse X..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., "Les Cariatides",

2°/ la société à responsabilité limitée France publications, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

3°/ Mme Jeanine C..., épouse Y..., demeurant à Paris (17e), ...,

4°/ Mme Alix Y..., épouse de Becque, demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., Hameau de la Jonchère, "La Maisonnette",

5°/ M. Pierre B..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 131, avenue Charles-de-Gaulle,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de la société France publications, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes Y... et de Becque et M. B... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mmes Y... et de Becque ayant vendu leurs parts dans la société à responsabilité limitée France publications à M. Z..., tandis qu'elles s'étaient engagées à les vendre par préférence à Mme X..., cette dernière a demandé l'annulation de la vente accordée à M. Z... ; que, par arrêt confirmatif du 2 novembre 1984, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité de la vente intervenue au profit de M. Z... et a décidé qu'il devait être procédé à la cession des parts sociales de Mmes Y... et de Becque au profit de Mme X... ; que, par arrêt du 27 mai 1986, la Cour de Cassation a cassé cette décision en ce qu'elle avait décidé la cession des parts sociales de Mmes Y... et de Becque au profit de Mme X... ; qu'antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, soit le

12 mars 1985, Mmes Y... et de Becque ont cédé leurs parts à Mme X... ; que, postérieurement, soit le 31 mai 1986, elles ont "confirmé" les cessions ainsi intervenues ; que M. Z... a demandé l'annulation de ces dispositions en faisant valoir, à titre principal, que la promesse de cession de parts qui lui avait été consentie le 1er décembre 1981 par Mmes Y... et de Becque n'avait pas été annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et que les cédantes devaient le prévenir de ce que Mme X... avait exercé son droit de préférence afin de lui permettre de faire une offre supérieure ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation des cessions consenties le 12 mars 1985, ainsi que de la confirmation de ces cessions en date du 31 mai 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la promesse synallagmatique de cession en date du 1er décembre 1981 constituait une vente parfaite en vertu de l'article 1583 du Code civil, sans rechercher si la passation d'un acte ultérieur n'avait pas été contractuellement exigée pour engager les parties dans les liens d'un contrat définitif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, que la cassation d'une décision de justice entraîne de plein droit, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation de tous les actes et de tous les jugements qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la confirmation d'un acte déjà annulé étant impossible, la cour d'appel ne pouvait dès lors prendre en considération l'acte du 31 mai 1986 par lequel Mmes Y... et de Becque confirmaient l'acte de cession du 12 mars 1985 dont l'annulation de plein droit résultait de la cassation de l'arrêt du 2 novembre 1984 en ce qu'il avait ordonné qu'il soit procédé à une telle cession ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 1338 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en toute hypothèse, la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que Mmes Y... et de Becque avaient manifesté leur volonté de procéder à la cession du 12 mars 1985, indépendamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, sans préciser si ces dernières avaient connaissance du vice affectant cette cession,

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en donnant effet à la confirmation émanant des seules dames Y... et de Becque pour déclarer valide la cession de parts conclue entre ces dernières et Mme X... en exécution de l'arrêt rendu le 2 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris, sans relever l'existence d'un acte de confirmation ou encore de réitération émanant de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1338 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par une appréciation souveraine

de la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que les actes de cession intervenues au profit de M. Z... formaient avec l'acte du 1er décembre 1981 une même opération indivisible ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant que l'arrêt du 27 mai 1986 de la Cour de Cassation avait cassé la décision de la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'elle avait ordonné la cession forcée des parts sociales de Mmes Y... et de Becque au profit de Mme X..., d'où il résultait que l'annulation des cessions intervenues au profit de M. Z..., prononcée par l'arrêt du 2 novembre 1984 dans sa partie non atteinte par la cassation partielle, était devenue irrévocable, et, en retenant que cette annulation avait délié les cédantes de tout engagement envers M. Z..., de sorte qu'elles avaient toute latitude pour opérer la cession de leurs parts à Mme X..., par la seule volonté des parties et indépendamment de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, l'annulation partielle de cette décision étant sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches visées par les troisième et quatrième branches du moyen que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mmes Y... et de Becque au paiement à son profit de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant, pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mmes Y... et de Becque, à relever que celui-ci devait être débouté de ses demandes relatives à la validité de l'acte du 12 décembre 1981 et à la nullité des cessions de parts consenties le 12 mars 1985 par ces dernières à Mme X..., ainsi que de l'acte de confirmation en date du 31 mai 1986, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en cédant leurs parts à Mme X..., sans interroger M. Z... afin de le mettre en mesure de leur faire une offre à un prix supérieur, bien qu'elles aient antérieurement consenti une promesse de cession à M. Z... et manifesté l'intention de vendre ces parts à ce dernier plutôt qu'à Mme X..., Mmes Y... et de Becque n'avaient pas commis une faute de nature à causer un préjudice à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'annulation des actes conclus avec M. Z... avait délié Mmes Y... et de Becque de tout engagement envers lui, de sorte que celui-ci n'était pas fondé à critiquer la cession de parts sociales consentie par elles à Mme X... le 12 mars 1985, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z... à payer à Mmes Y... et de Becque la somme de 5 000 francs à chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir énoncé, d'un côté, que "l'équité ne commande pas de condamner M. Z... au paiement d'une somme d'argent à Mmes Y... et de Becque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile", et, d'un autre côté, "qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes Y... et de Becque la totalité des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mmes Y... et de Becque les sommes de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14491
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Indivisibilité des clauses contractuelles - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-14491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14491
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