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10/03/1992 | FRANCE | N°90-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-13701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Philippe Y..., demeurant ... (8ème),

2°) la société de contrôle et d'expertise comptable "CODEC", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit :

1°) de la société Chatillon Accessoires, société anonyme, dont le siège est ..., à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-deSeine),

2°) de la société fiduciaire c

ontinentale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ; Les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Philippe Y..., demeurant ... (8ème),

2°) la société de contrôle et d'expertise comptable "CODEC", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit :

1°) de la société Chatillon Accessoires, société anonyme, dont le siège est ..., à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-deSeine),

2°) de la société fiduciaire continentale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société "CODEC", de Me Brouchot, avocat de la société Chatillon Accessoires, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du pourvoi au profit de la société fiduciaire continentale de Paris ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990), qu'après avoir découvert que la comptable de la société avait commis des détournements à son préjudice au cours des années 1981, 1982 et 1983, qui ont été sanctionnés pénalement, la société Chatillon Accessoires a assigné en responsabilité la société de contrôle et d'expertise comptable (la société CODEC), son expert-comptable, et M. Y..., son commissaire aux comptes, pour avoir rendu possibles ces détournements par des fautes de négligence dans l'exécution de leurs missions respectives ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société CODEC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer, in solidum avec M. Y..., certaines sommes à la société Chatillon à titre de

dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'expert-comptable est tenu d'une obligation de

moyens et non de résultat ; que la société CODEC faisait valoir qu'au regard de la nature des détournements opérés il avait fallu au cours de l'instruction pénale procéder à des investigations exceptionnelles pour découvrir ces détournements ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si au regard des détournements opérés par la comptable de l'entreprise, la société CODEC pouvait dans le cadre de sa mission déceler les anomalies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'il incombe à celui qui invoque un manquement de l'expert-comptable à son devoir de conseil de le prouver ; qu'en énonçant que la société CODEC ne justifiait pas avoir mis en garde son client avant le 25 juillet 1983, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société CODEC avait reçu de la société Chatillon Accessoires une mission générale de contrôle de sa comptabilité, qu'elle avait reconnu elle-même que l'expert-comptable, bien que tenu seulement d'une obligation de moyens vis-à-vis de son client, devait néanmoins examiner les comptes internes de l'entreprise dès lors qu'il soupçonnait une anomalie ou une irrégularité, qu'ayant relevé des anomalies comme indiqué dans sa lettre du 25 juillet 1983 adressée à la société Chatillon Accessoires, elle aurait dû, eu égard à ses compétences professionnelles et à la mission qui lui était confiée, déceler les désordres par elle constatés, qu'en outre, l'importance des détournements commis durant une période de trois ans, ne pouvait échapper à un expert comptable diligent ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que comme le prétendait la société Chatillon Accessoires la société CODEC avait également en tant qu'expert-comptable un devoir de conseil, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que cette société ne justifiait pas avoir satisfait à cette obligation avant l'envoi de la lettre du 25 juillet 1983 susvisée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec la société CODEC, à payer certaines sommes à la société Chatillon Accessoires à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le commissaire aux comptes n'est tenu que d'une obligation de moyens de procéder à des sondages dans la comptabilité de l'entreprise pour pouvoir certifier la sincérité

et la régularité de ces comptes ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de M. Y..., qu'il devait se livrer à un examen approfondi de tous les comptes qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les articles 228 et 230-1° de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si dans le cadre de la mission impartie aux commissaires aux comptes, M. Y... pouvait déceler les détournements commis par la comptable de l'entreprise ce qui aurait nécessité des moyens d'investigation exceptionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... n'a justifié ni avoir exigé de l'expert-comptable, comme sa mission le commandait, les états de rapprochements bancaires ni à l'occasion de ses rapports annuels, avoir fait des observations sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement des bilans et autres documents, tandis que sa mission, qui s'étendait sur toutes les périodes de l'année, devait lui permettre à tous moments de constater les anomalies ou les irrégularités ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que M. Y... n'avait pas effectué les investigations inhérentes à sa mission, et abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société CODEC et M. Y... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Chatillon Accessoires la somme de 250 000 francs correspondant à la moitié du préjudice subi par cette société, alors, selon le pourvoi, que la réparation du préjudice ne peut excéder la limite de la réparation intégrale ; que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir sans être démenti que Mme X... avait remboursé à la société Châtillon Accessoires une partie de ses détournements à hauteur de 407 192,08 francs ; que selon la cour d'appel, le préjudice réparable de la société Châtillon Accessoires se limite aux détournements réalisés par Mme X... ; qu'il en résulte que le préjudice subi par cette société ne peut excéder la somme de 853 799,84 francs

moins 407 192,08 francs, soit 446 607,76 francs ; qu'en fixant le préjudice subi par cette société à la somme de 500 000 francs sans avoir eu égard aux conclusions susvisées, d'où il résultait que par rapport aux propres constatations de la cour d'appel le préjudice réparable de cette société était inférieur à cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la somme de 500 000 francs demandés par la société Chatillon Accessoires comprenait également le

coût des travaux que celle-ci a dû confier à un nouvel expert-comptable et à ses propres salariés pour redresser les comptes de l'exercice 1982 et 1983 ; que la cour d'appel n'a donc pas excédé le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13701
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - - Responsabilité - Tenue de comptabilité - Détection d'anomalies ou d'irrégularités - Mission générale de contrôle - Devoir de conseil.


Références :

Code civil 1315 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-13701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13701
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