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10/03/1992 | FRANCE | N°90-12558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-12558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Angelo Z..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une ordonnance n° 291 rendue le 19 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience

publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Angelo Z..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'une ordonnance n° 291 rendue le 19 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, par ordonnance du 19 février 1990 n° 291, le président du tribunal de grande instance de Bogigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Angelo Z..., ... à Montreuil-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts invoque l'imprécision de la déclaration de pourvoi ; Mais attendu qu'à cette déclaration est annexée une déclaration de l'avocat disant se pourvoir "contre l'ordonnance portée à la connaissance de l'intéressé par les agents de la Direction générale des Impôts aux termes de leur procès-verbal de visite daté du 21 février 1990" ; que l'ordonnance attaquée est ainsi identifiable, une seule ordonnance ayant été notifiée à M. Angelo Z... ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que l'ordonnance autorisant une visite et une saisie en vertu de cet article doit faire preuve par elle-même de sa

régularité, et que les productions ultérieures ne peuvent être prises en considération pour l'établir ; Attendu que l'ordonnance autorise les visite et saisie litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence ; que les visas de décrets invoqués par

le directeur général des Impôts qui ne précisent pas l'objet de ces actes administratifs ne peuvent suppléer ce défaut de constatation ; que, dès lors, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 291 rendue le 19 février 1990 par la cour d'appel de Bobigny ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bobigny, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12558
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Ordonnance d'autorisation - Constatations nécessaires - Requête présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le Conseil de la concurrence.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 19 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-12558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12558
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