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10/03/1992 | FRANCE | N°90-12523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-12523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centrale de référencement automobile, CEREA Feu Vert, devenue société Feu Vert franchise, société anonyme, dont le siège social indiqué dans la procédure était à Lyon (5e) (Rhône), ..., et actuellement à Dardilly (Rhône), .... 113, prise en la personne de son président-directeur général, M. Guy X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambr

e), au profit :

1°/ de la société Heliogravure Jean Didier, dont le siège social est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centrale de référencement automobile, CEREA Feu Vert, devenue société Feu Vert franchise, société anonyme, dont le siège social indiqué dans la procédure était à Lyon (5e) (Rhône), ..., et actuellement à Dardilly (Rhône), .... 113, prise en la personne de son président-directeur général, M. Guy X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Heliogravure Jean Didier, dont le siège social est à Hellemes (Nord), ...,

2°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Totem, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Barbey, avocat de la société Feu Vert franchise, de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de la société Héliogravure Jean Didier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Lyon, 8 décembre 1989), que la société Totem a proposé à la société Centrale de référencement automobile (société Céréa), devenue société Feu Vert franchise, d'éditer le catalogue annuel de celle-ci, non plus à 300 000 exemplaires environ, pour les seuls besoins de ses points de vente, mais à 1 200 000 unités, les 900 000 exemplaires supplémentaires devant être "jumelés" à trois grandes revues de l'automobile pour être distribués et vendus avec elles dans les kiosques et les maisons de presse ; qu'elle a ensuite établi un devis concernant l'impression et le façonnage de 1 200 000 catalogues, pour un prix précisément fixé, stipulé payable directement par la société Céréa à l'imprimeur, selon des modalités également précisées ; que la société Céréa a signé ce devis ;

que cette société a commandé 277 000 catalogues qui ont été imprimés par la société Héliogravure Jean Didier (société Didier) et dont le prix a été payé, mais, qu'estimant que le devis signé par elle ne contenait qu'un engagement de principe, subordonné à l'accord des propriétaires des trois revues de l'automobile, elle a refusé de régler à la société Didier le prix des catalogues supplémentaires que celle-ci avait imprimés à la demande de la société Totem ; que la cour d'appel, devant laquelle la qualité

de sous-traitant de la société Didier n'était pas contestée, a condamné la société Céréa à payer à celle-ci le prix des catalogues litigieux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agrément tacite du sous-traitant ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ; qu'en se fondant sur des motifs qui caractérisaient seulement une attitude passive de la société Céréa, qui n'aurait pas protesté lorsqu'elle aurait appris que l'impression avait été confiée à la société Didier, pour d'ailleurs seulement 277 000 exemplaires hors du litige, la cour d'appel a méconnu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; et alors, d'autre part, que l'acceptation du maître de l'ouvrage doit également porter sur les conditions de paiement du sous-traitant ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'acceptation par la société Céréa du devis présenté par la société Totem et donc des seules conditions de paiement de cette dernière, mais non du sous-traitant, a encore méconnu l'article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1975 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Céréa savait que la société Totem sous-traitait avec un imprimeur, que le nom de la société Didier était mentionné à la rubrique "impression" dans le catalogue dont elle avait reçu 277 000 exemplaires, qu'elle avait payé le prix de ces catalogues sans formuler aucune contestation quant au choix du sous-traitant, qu'ultérieurement elle avait confié à une autre entreprise la diffusion de certains des catalogues supplémentaires imprimés par la société Didier, la cour d'appel a retenu que dans la correspondance qu'elle avait échangée avec la société Didier, plus particulièrement dans une lettre du 21 février 1985, la société Céréa avait expressément reconnu la société Didier comme sous-traitant en écrivant notamment qu"il était clair que ce devis ne pouvait donner lieu à aucune commande à votre entreprise qu'après accord écrit des revues" ; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire la volonté non équivoque de la société Céréa d'accepter la société Didier en qualité de sous-traitant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que se trouvait suffisamment établie la volonté de la société Céréa d'accepter la société Didier

comme sous-traitant, l'arrêt retient "que les conditions de paiement mentionnées au devis ont nécessairement été agréées par l'acceptation de celui-ci" ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Feu Vert franchise, envers la société Heliogravure Jean Didier et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12523
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Appréciation par les juges du fond - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-12523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12523
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