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10/03/1992 | FRANCE | N°90-12197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-12197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ la Compagnie industrielle de matériaux et enduits (CIMEX), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, route départementale n° 9,

2°/ M.

Marc A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ M. François A..., demeurant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°/ la Compagnie industrielle de matériaux et enduits (CIMEX), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, route départementale n° 9,

2°/ M. Marc A..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,

3°/ M. François A..., demeurant à Paris (16e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Capron, avocat de la CIMEX et des consorts A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré, que la Société marseillaise de crédit (la banque), qui avait ouvert deux comptes courants à la société Compagnie industrielle de matériaux et enduits (société CIMEX), a assigné celle-ci, ainsi que MM. François et Marc A..., cautions, en paiement d'une somme représentant les soldes débiteurs de ces comptes et incluant des intérêts aux taux, selon elle, conventionnels ; que la cour d'appel a décidé que seuls les intérêts au taux légal étaient dus et que les dispositions de l'article 1906 du Code civil ne faisaient pas obstacle à la répétition, par la société CIMEX, des intérêts indument perçus par la banque, au motif "que l'application de ce texte suppose que le débiteur a payé les intérêts en parfaite connaissance du coût de la rémunération de l'avantage consenti par le prêteur" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1906 du Code civil

subordonnant l'interdiction de répéter les intérêts ou de les imputer sur le capital à la seule condition qu'ils aient été payés, sans exiger que le paiement ait été effectué en connaissance du coût de la rémunération de

l'avantage consenti par le prêteur, exprimé par référence à un taux, la cour d'appel a violé la disposition susvisée par refus d'application ; alors, d'autre part, que le montant global des agios figurant sur les tickets d'agios trimestriels, qui détaillaient la part constituant les intérêts dûs sur le solde négatif du compte courant, et le montant précis des diverses commissions, ainsi que celui des taxes y afférentes, la cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer l'article 1906 du Code civil sans en violer de plus fort des dispositions ; Mais attendu que si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite, ou pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, à défaut de réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux, erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1906 du Code civil ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907, alinéa 2, du même code, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que, pour décider que la société CIMEX n'était redevable envers la banque, même pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que, contrairement aux exigences de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil et de la loi du 28 décembre 1966, aucun écrit n'avait fixé le taux de l'intérêt appliqué par la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans

protestation ni réserve des relevés qui lui étaient adressés, suffisait à établir l'acceptation tacite, par la société CIMEX, des taux d'intérêts appliqués aux soldes débiteurs des comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Marc A... et François A... sont cautions solidaires de la société CIMEX pour le règlement du solde débiteur des comptes litigieux, dans la limite de leurs engagements de caution, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12197
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'un écrit - Nécessité d'un écrit - Répétition de la partie des intérêts illégalement perçue - Réception sans protestation de relevés de compte.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Distinction entre les périodes antérieure et postérieure au décret d'application.


Références :

Code civil 1906 et 1907 al. 2
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1010 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-12197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12197
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