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10/03/1992 | FRANCE | N°90-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 1992, 90-10403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Société Krupp Widia Gmbh, société de droit allemand dont le siège est ... 1 (RFA),

2°) la société X...
Y... France, société anonyme, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de la société Schlumberger Industries, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le

s demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Société Krupp Widia Gmbh, société de droit allemand dont le siège est ... 1 (RFA),

2°) la société X...
Y... France, société anonyme, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit de la société Schlumberger Industries, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Jacoupy, avocat des sociétés Krupp Widia et X...
Y... France, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Schlumberger, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1989) que la société Schlumberger, fabriquant et vendeur de compteurs d'eau dont une partie est fabriquée et fournie par la société de droit allemand
X...
et la société X... France (société X...), ont, à la suite de difficultés pouvant résulter des pièces fournies par la société X..., conclu avec celle-ci un accord pour rechercher les causes de ces mauvais fonctionnements ; qu'après un début d'exécution de cet accord, la société X... a fait connaître à son cocontractant qu'elle ne souhaitait pas poursuivre ; que la société Schlumberger a assigné la société X... en référé pour que soit ordonnée une expertise ; que le président du tribunal de commerce, estimant que la loi applicable au contrat était la loi du lieu du siège de la société X..., s'est déclaré incompétent ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a ordonné l'expertise demandée par la société Schlumberger ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi, que la société Schlumberger Industries n'avait invoqué au soutien de sa demande, que les dispositions de

l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 aux termes duquel le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ; qu'ainsi, en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande de cette société, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction (violation des articles 12 et 16 du nouveau Code de

procédure civile) ; alors, d'autre part, que si l'article 24 de la convention de Bruxelles permet de demander aux autorités judiciaires d'un Etat contractant d'ordonner les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi dudit Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, c'est à la condition que les mesures en cause présentent un caractère d'urgence ; qu'ainsi en accueillant la demande de la société Schlumberger Industries, sans caractériser l'urgence de la mesure d'expertise par elle sollicitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions que la société X..., tant en première instance que devant la cour d'appel, a invoqué la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont elle demandait l'application de l'article 5-1, qui, selon elle, définissait la loi du contrat et qu'elle ne s'est opposée à la demande d'expertise, que parce qu'elle estimait qu'aucune urgence ne nécessitait une telle mesure ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la possibilité donnée par l'article 24 de la convention au juge d'un des Etats contractants d'ordonner les mesures provisoires, même si la juridiction compétente pour connaître du fond est celle d'un autre Etat étant nécessairement dans la cause, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant ainsi qu'elle a fait ; Attendu, d'autre part, que lorsqu'il statue en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 872 du même code ; qu'après avoir constaté l'existence d'un désaccord entre les parties sur les opérations à confier au laboratoire national d'essais pour rechercher la cause des défectuosités affectant les compteurs livrés par la société X... ainsi que sur les méthodes à suivre et leur chronologie, la cour d'appel a considéré qu'était démontrée la rupture de l'accord ; qu'elle n'a fait qu'user de ses pouvoirs en ordonnant une expertise permettant la conservation ou l'établissement de preuves dont les sociétés X... et Schlumberger ne pouvaient pas disposer ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10403
Date de la décision : 10/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile - Urgence - Absence de contestation sérieuse - Nécessité (non).


Références :

Nouveau code de procédure civile 145 et 872

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 1992, pourvoi n°90-10403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10403
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