LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Sogea, société anonyme, venant aux droits de la société Socea Balency, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
2°) la société Spie Capag, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Jean-Claude Heraut, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Sogea et Spie Capag, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Jean-Claude Heraut, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1988) que la société Jean-Claude Héraut (la société Héraut) a acquis des sociétés Sogéa et Spie-Capag (les sociétés venderesses) un lot de véhicules qui avaient été utilisés sur un chantier en Irak ; qu'ayant rencontré des difficultés pour leur immatriculation en France, dont elle imputait la responsabilité aux sociétés venderesses, la société Heraut a assigné ces dernières en réparation de son préjudice commercial ; Attendu que les sociétés venderesses reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et mettent en oeuvre, à l'appui de leur pourvoi, le moyen reproduit en annexe ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une l'interprétation nécessaire du contrat litigieux dont les causes étaient ambiguës, que la cour d'appel a décidé que, parmi les obligations des sociétés venderesses, figurait celle d'accomplir les formalités de
dédouanement des véhicules, et ce y compris au poste frontière ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas retenu que les sociétés venderesses étaient tenues d'assurer l'immatriculation des véhicules mais seulement qu'elles devaient fournir à l'acheteur des documents nécessaires à cette immatriculation ; Attendu, enfin, que la remise de tels documents constituant une obligation de résultat, la cour d'appel a justement retenu à charge contre les sociétés venderesses le fait d'avoir tardé à s'en acquitter, en l'absence de tout évènement de force majeure susceptible de les exonérer de leur responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;