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04/03/1992 | FRANCE | N°90-70011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1992, 90-70011


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), qu'à la suite d'un précédent arrêt du 14 juin 1988, frappé d'un pourvoi en cassation, et qui fixait le montant des indemnités dues aux copropriétaires de la Résidence de la Corniche, en suite de l'expropriation, au profit de la ville de Marseille, d'un terrain dépendant de la copropriété, les consorts X... ont sollicité la déconsignation du montant de l'indemnité ;

Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le mo

yen, qu'il résulte de l'article R. 13-65-7° du Code de l'expropriation qu'en cas de...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), qu'à la suite d'un précédent arrêt du 14 juin 1988, frappé d'un pourvoi en cassation, et qui fixait le montant des indemnités dues aux copropriétaires de la Résidence de la Corniche, en suite de l'expropriation, au profit de la ville de Marseille, d'un terrain dépendant de la copropriété, les consorts X... ont sollicité la déconsignation du montant de l'indemnité ;

Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 13-65-7° du Code de l'expropriation qu'en cas de pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt fixant l'indemnité, l'absence de caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793 justifie la prise de possession par l'expropriant, moyennant consignation de l'indemnité ; que l'intervention du décret du 19 mai 1980, abrogeant le décret des 16 et 19 juillet 1793, n'a pas supprimé, dans cette hypothèse, l'obligation pour l'exproprié de fournir caution ; que, pour déclarer irrégulière la consignation de l'indemnité d'expropriation par la ville de Marseille, malgré le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt fixant l'indemnité, la cour d'appel a énoncé que le décret du 19 mai 1980 avait supprimé l'obligation de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 13-65-7° du Code de l'expropriation, le décret du 19 mai 1980 et le décret des 16 et 19 juillet 1793 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le décret n° 80-367 du 19 mai 1980, relatif aux constitutions de garantie auxquelles peut être subordonnée l'exécution de certaines décisions de justice contre les personnes morales de droit public, qui a abrogé le décret des 16 et 19 juillet 1793, n'ayant prévu aucune exception pour les décisions prononcées en matière d'expropriation, et les dispositions de l'article R. 13-65-7° du Code de l'expropriation devant s'interpréter par référence au décret du 19 mai 1980, le paiement de l'indemnité doit s'effectuer nonobstant le pourvoi en cassation, sans que l'autorité expropriante puisse exiger une caution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt de décider que les consorts X... n'ont pas à justifier de leur titre de propriété pour obtenir les indemnités d'expropriation, foi étant due au titre que constitue l'arrêt du 14 juin 1988, qui consacre le droit à indemnité des copropriétaires expropriés, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article R. 13-64 du Code de l'expropriation, l'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié, il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ; que l'article R. 13-62 désigne comme bénéficiaire de l'indemnité le propriétaire ou titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ; qu'en déclarant irrégulière la consignation par l'expropriante de l'indemnité allouée aux consorts X... par l'arrêt

fixant l'indemnité, alors qu'elle constatait que les intéressés ne figuraient pas dans l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a violé les articles R. 13-62, R. 13-64 et R. 13-65 du Code de l'expropriation ; 2°) que la notification de ses offres, par l'expropriant, ne préjuge pas du droit de l'intéressé à l'indemnité d'expropriation ; que, pour déclarer injustifiée la consignation de l'indemnité allouée aux consorts X..., dont le nom ne figurait pas dans l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel a énoncé qu'en convoquant les intéressés en fixation de l'indemnité, la ville de Marseille avait reconnu leur qualité d'expropriés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les justifications produites par les demandeurs étaient suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-62, R. 13-64 et R. 13-65 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., appelés à l'instance en fixation de l'indemnité d'expropriation par la ville de Marseille elle-même, ne se sont vu opposer aucun défaut de qualité pour agir et ont justifié de leur droit en communiquant à l'autorité expropriante leur titre, antérieur au prononcé de l'ordonnance portant transfert de propriété, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt de décider qu'elle a irrégulièrement consigné le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2148-1 du Code civil que les créanciers inscrits exercent leurs droits sur la quote-part de parties communes comprises dans des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ; que, dès lors, l'existence d'une inscription d'hypothèque grevant les lots de copropriété constitue un obstacle au paiement de l'indemnité d'expropriation allouée, en raison de la réduction de l'assiette des millièmes indivis ; qu'en déclarant irrégulière la consignation par la ville de Marseille de l'indemnité d'expropriation allouée à Mme X..., au seul motif que l'inscription d'hypothèque ne grevait pas le bien exproprié, la cour d'appel a violé les articles 2148-1 du Code civil et R. 13-65-4° du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que seule a été affectée par l'expropriation l'assiette des millièmes indivis détenus par les copropriétaires, et qu'en conséquence, l'indemnité allouée par le précédent arrêt du 14 juin 1988 l'a été au titre de la moins-value du bien résultant de la réduction de l'assiette des millièmes de copropriété indivis y attachés, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'hypothèque ne grève pas le bien exproprié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70011
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Obstacles au paiement - Pourvoi en cassation sans production de la caution prévue par le décret du 16 juillet 1793 - Abrogation du décret - Effet.

1° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Paiement - Paiement par le Trésor ou une administration publique - Caution préalable - Exigibilité (non) 1° TRESOR PUBLIC - Paiement - Paiement en exécution d'une décision frappée d'un pourvoi en cassation - Caution préalable - Exigibilité (non).

1° Le décret des 16-19 juillet 1793 relatif à la constitution d'une caution en cas de pourvoi en cassation ayant été abrogé par le décret n° 80-367 du 19 mai 1980, l'autorité expropriante qui ne peut plus exiger une caution ne peut se soustraire au paiement des indemnités d'expropriation.

2° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Bénéficiaires - Justification du titre de propriété - Partie appelée à l'instance par l'expropriant - Absence de contestation de sa qualité.

2° N'ont pas à justifier de leur titre de propriété les expropriés qui, appelés à l'instance en fixation d'indemnités par l'expropriant, ne se sont vu opposer aucun défaut de qualité pour agir et ont justifié de leur droit en communiquant leur titre, antérieur à l'ordonnance portant transfert de propriété.

3° EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Obstacles au paiement - Hypothèque - Hypothèque grevant les lots d'un immeuble en copropriété - Expropriation n'affectant que les parties communes - Effets - Consignation injustifiée.

3° HYPOTHEQUE - Inscription - Immeuble soumis au statut de la copropriété - Quote-part des parties communes comprise dans chaque lot - Droits réputés non grevés - Effet 3° COPROPRIETE - Lot - Hypothèque - Hypothèque réputée ne pas grever les quotes-part de parties communes comprises dans chaque lot - Effet.

3° La cour d'appel qui relève que l'expropriation a seulement affecté l'assiette des millièmes indivis détenus par les copropriétaires et qu'en conséquence l'indemnité a été allouée au titre de la moins-value du bien résultant de la réduction de l'assiette des millièmes de copropriété y attachés, justifie légalement sa décision en en déduisant que l'hypothèque ne grevant pas le bien exproprié, conformément aux dispositions de l'article 2148-1 du Code civil, l'expropriant a irrégulièrement consigné le montant de l'indemnité.


Références :

Code civil 2148-1
Décret du 16 juillet 1793, 1793-07-19
Décret 80-367 du 19 mai 1980

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1991-11-27 , Bulletin 1991, III, n° 294, p. 173 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1992, pourvoi n°90-70011, Bull. civ. 1992 III N° 75 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 75 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.70011
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