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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société X... à compter du 16 janvier 1966, M. X... a effectué son service national du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1971 et un stage de formation du 8 septembre 1980 au 30 janvier 1981 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 6 mars 1987 et a perçu une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté débutant le 3 février 1981 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement compte tenu d'une ancienneté de 20 ans à compter de 1966 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur la première branche du moyen en tant qu'elle concerne la période de stage de forme :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté prenant en considération la durée du stage de formation du salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-10 du Code du travail, que la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le stage de formation effectué par le salarié entrait dans le cadre de la formation continue prévue par l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la cour d'appel, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, a décidé à bon droit que la durée de ce stage devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination de l'indemnité de licenciement ;
Mais sur la première branche du moyen en tant qu'elle concerne la période de service national :
Vu l'article L. 122-18 et suivants du Code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que le stage de formation effectué par l'intéressé, qui entrait dans le cadre de l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie régissant les rapports des parties, avait nécessairement eu lieu avec l'accord de l'employeur ; que cette suspension du contrat de travail ne saurait, conformément à l'article L. 122-10 du Code du travail, être considérée comme interrompant l'ancienneté du salarié, laquelle doit donc être prise en compte à compter du 16 janvier 1966 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des articles L. 122-18 et suivants du Code du travail, et en l'absence de dispositions contraires de la convention collective, le départ pour le service national rompt le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de licenciement calculée sur la période de service national, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier