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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1988) et la procédure, M. X... a été engagé le 24 février 1986 par la société Socorev en qualité de directeur technico-commercial ; que le contrat de travail ne mentionnait pas de période d'essai mais renvoyait à la convention collective ; que, par lettre du 22 avril 1986, la société a mis fin aux relations contractuelles en exposant que la période d'essai expirait le 24 avril 1986 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de différentes sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Socorev à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque le contrat de travail ne réglemente pas spécialement la période d'essai, mais renvoie expressément à la convention collective pour toute matière non envisagée par ledit contrat, les stipulations de la convention collective relatives à la durée de la période d'essai s'imposent aux parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 24 février 1986 par la société Socorev et M. X... stipulait expressément que " pour toute éventualité n'ayant pas été prévue dans le présent contrat, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur et à la convention collective " ; que l'article 6 de l'avenant du 9 mai 1963 annexe III " ingénieurs et cadres " de la convention collective de la maroquinerie prévoit que " tout engagement comporte une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois ", de sorte que viole ledit article 6 l'arrêt attaqué qui refuse d'en faire application aux rapports de la société Socorev et de M. X... ; alors que, d'autre part, en procédant de la sorte, en l'état des stipulations du contrat de travail, l'arrêt attaqué se trouve manquer de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant du 9 mai 1963, de l'annexe III " ingénieurs et cadres " de la convention collective de la maroquinerie du 12 mai 1961, tout engagement sera confirmé préalablement à l'entrée dans l'entreprise par une lettre stipulant notamment la durée, les conditions de la période d'essai ; que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en décidant que la référence à la convention collective n'est pas suffisamment explicite pour permettre de retenir l'existence d'une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi