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Attendu, selon l'arrêt déféré (9 janvier 1990), que, par acte sous seing privé du 29 octobre 1983, MM. Armand et Alain X... (les consorts X...) se sont portés, au profit du Crédit du Nord (la banque), cautions solidaires du solde du compte courant de la société Diffusion des produits de luxe (la société) à concurrence de 250 000 francs de principal, ainsi que du paiement de tous effets remis par la société à la banque et revenus impayés ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1986 ; que la banque a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme principale de 250 000 francs en leur qualité de cautions du solde débiteur du compte courant de la société alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du banquier est engagée, dès lors qu'il accorde des crédits excessifs et démesurés eu égard à la capacité de l'entreprise ; que de tels crédits peuvent en effet aggraver la situation de la caution, en augmentant l'insolvabilité du débiteur principal ; que les négligences éventuelles de la caution ne peuvent en tout état de cause pas exonérer la banque, qui est tenue d'une obligation de bonne foi et de loyauté envers les cautions, de ses propres fautes ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité du Crédit du Nord, au seul motif que les cautions avaient connaissance de la situation financière de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts X... étaient, l'un, gérant de la société et l'autre, " associé bénéficiant depuis septembre 1983 de la part du premier d'un mandat général de représentation pour user du compte courant de la société et de tous les services du Crédit du Nord, sans restriction, ni réserve ", l'arrêt retient à bon droit que le moyen selon lequel la responsabilité de la banque serait engagée pour avoir consenti abusivement du crédit à la société est " dénué de valeur ", dès lors que les cautions, " de par leurs qualités et fonctions " au sein de la société, avaient " une parfaite connaissance de la situation " de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi