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03/03/1992 | FRANCE | N°90-12602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1992, 90-12602


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société en nom collectif Pierre X... et Cie, dont MM. Pierre et Benoît X... (les consorts X...) étaient les associés, et des sociétés Gestion service, Pierre X... société anonyme, L'Anneau d'or, Comptoir d'achat de bijouterie, horlogerie, joaillerie Codhor, Sodibijor, Pierre X... distribution et société à responsabilité limitée Pierre X... (les sociétés X...), le Tribunal, par jugement du 4 avril 1989, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des actifs à la soci

été Codhor Europe expansion ; que l'appel interjeté par les sociétés X... e...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société en nom collectif Pierre X... et Cie, dont MM. Pierre et Benoît X... (les consorts X...) étaient les associés, et des sociétés Gestion service, Pierre X... société anonyme, L'Anneau d'or, Comptoir d'achat de bijouterie, horlogerie, joaillerie Codhor, Sodibijor, Pierre X... distribution et société à responsabilité limitée Pierre X... (les sociétés X...), le Tribunal, par jugement du 4 avril 1989, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des actifs à la société Codhor Europe expansion ; que l'appel interjeté par les sociétés X... et par MM. X... contre cette décision a été déclaré irrecevable ; que, par arrêt du 14 mai 1991, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté pour partie et déclaré irrecevable pour partie le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel ; que, par un second jugement en date du 16 novembre 1989, le Tribunal a dit que les actifs cédés en vertu du plan comprenaient les biens personnels des personnes physiques associées de la SNC faisant partie du groupe X... ; que l'appel formé par les consorts X... à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable au motif qu'ils tentaient de remettre en cause le jugement arrêtant le plan de cession à l'égard duquel ils ne disposaient pas du droit d'appel ; que les consorts X... se sont pourvus en cassation à l'encontre de cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si les dispositions de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au débiteur de relever appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire et si celles de l'article 175 de la même loi prévoient qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts rendus en application de l'article précédent, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, l'article 461 du nouveau Code de procédure civile et l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions précises ; qu'en vertu du troisième, ne peuvent être compris dans le plan de cession de l'entreprise les biens qui ne sont pas affectés à l'activité de celle-ci ;

Attendu que, tout en constatant que la société Codhor Europe expansion, dont l'offre a été retenue par le jugement arrêtant le plan de cession, s'était portée acquéreur de la totalité des biens immobiliers et des éléments corporels et incorporels " attachés aux fonds " de toutes les personnes physiques ou morales visées par la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts X... contre le jugement qui a décidé que leurs biens personnels étaient inclus dans le plan de cession, sans réserver le sort des biens non affectés à l'activité de l'entreprise, qui ne pouvaient être compris dans ce plan et ne pouvaient, dès lors, qu'être vendus selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par MM. Pierre et Benoît X... contre la disposition du jugement entrepris ayant dit que les actifs vendus incluaient les biens personnels des personnes physiques associées de la société en nom collectif Pierre X... et Cie, l'arrêt rendu le 2 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12602
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Irrégularités établissant l'excès de pouvoir du Tribunal - Voies de recours du droit commun - Recevabilité.

1° CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Redressement judiciaire - Décision arrêtant un plan de cession entaché d'excès de pouvoir 1° APPEL CIVIL - Intérêt - Redressement judiciaire - Débiteur - Jugement adoptant un plan de cession - Irrégularités établissant l'excès de pouvoir du Tribunal 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Exception - Décision entachée d'excès de pouvoir.

1° Les restrictions apportées au droit de relever appel et de se pourvoir en cassation par les articles 174 et 175 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 n'empêchent pas de faire constater par les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Plan comprenant des biens personnels du débiteur non affectés à l'activité de l'entreprise - Effet.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant ou le rejetant - Voies de recours - Exclusion 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de biens personnels du débiteur - Biens affectés à l'activité de l'entreprise - Condition nécessaire.

2° Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en redressement judiciaire contre la décision qui, sous couvert d'interprétation du jugement ayant arrêté le plan de cession de son entreprise, a compris dans ce plan des biens personnels du débiteur non affectés à l'activité de l'entreprise.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174, art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1990

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, IV, n° 212, p. 146 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1992, pourvoi n°90-12602, Bull. civ. 1992 IV N° 103 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 103 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Choucroy, Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12602
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