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03/03/1992 | FRANCE | N°90-12304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1992, 90-12304


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Attendu selon l'arrêt déféré (Toulouse, 23 novembre 1989), que la Société pyrénéenne de bâtiment et de travaux publics (SOPYBA) a contracté quatre prêts, avec la garantie du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME) ; que M. X..., gérant de la SOPYBA, s'est porté, envers le CCME, caution solidaire du remboursement de ces prêts ; que l'échéance trimestrielle du 31 juillet 1986, d'un des prêts, n'a pas été réglée ; que le CCME a excipé de la déchéance du terme tant envers le débiteur principal qu'envers la caution ; que la SOPYBA a été mise en redresse

ment judiciaire le 5 août 1986 ; que les échéances trimestrielles des trois autre...

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Attendu selon l'arrêt déféré (Toulouse, 23 novembre 1989), que la Société pyrénéenne de bâtiment et de travaux publics (SOPYBA) a contracté quatre prêts, avec la garantie du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME) ; que M. X..., gérant de la SOPYBA, s'est porté, envers le CCME, caution solidaire du remboursement de ces prêts ; que l'échéance trimestrielle du 31 juillet 1986, d'un des prêts, n'a pas été réglée ; que le CCME a excipé de la déchéance du terme tant envers le débiteur principal qu'envers la caution ; que la SOPYBA a été mise en redressement judiciaire le 5 août 1986 ; que les échéances trimestrielles des trois autres prêts sont advenues les 30 août, 10 et 20 septembre 1986 ; que, le 1er septembre 1986, le CCME a adressé à l'administrateur du redressement judiciaire de la SOPYBA la mise en demeure prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et, le 28 octobre 1986, a assigné la caution pour avoir paiement du solde des quatre prêts ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte d'une lettre du CCME du 27 octobre 1986, accusant réception d'un chèque de 83 070 francs provenant de la SOPYBA, que cette dernière avait réglé, avant l'assignation du 28 octobre 1986, les quatre prêts à échéance des 31 juillet, 30 août, 10 septembre et 20 septembre 1986, les deux derniers de ces prêts n'étant d'ailleurs pas arrivés à échéance lorsque leur remboursement a été réclamé par le CCME dans sa lettre du 1er septembre 1986, ce qui prouve qu'il considérait comme acquise la clause de déchéance ; qu'en déclarant que les quatre prêts n'avaient pas été remboursés lors de l'assignation du 28 octobre 1986, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 sont réputées non écrites toutes clauses rendant exigibles les créances non échues à la date du prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 2013 du Code civil, que l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à la caution, le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en appliquant à la caution l'article 6 -et non l'article 8 comme l'énonce à tort l'arrêt- de chacun des prêts contractés qui prévoit que le crédit sera résilié et déchu du terme pour défaut de paiement d'une échéance quelconque, et notamment entre autres, en cas de dépôt de bilan, règlement judiciaire, liquidation des biens, liquidation amiable, tandis que cette clause devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 2013 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, que la clause de résiliation et d'échéance du terme prévue par l'article 6 de chacun des contrats de prêt n'étant stipulée qu'au profit du CCME qui avait la possibilité d'y renoncer, cette clause ne

pouvait être considérée comme acquise que lorsque le CCME avait manifesté l'intention de s'en prévaloir ; qu'en retenant que les défauts de paiement constatés ont entraîné la déchéance du terme pour chacun des prêts, sans qu'il ait été besoin de mise en demeure, la cour d'appel a méconnu l'accord intervenu entre les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la connaissance de la demande de prorogation de délai prévue par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 étant de la seule compétence du juge-commissaire et l'ordonnance du 10 octobre 1986 qui accorde une prolongation de délai jusqu'au 6 février 1987 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, dans le délai de 8 jours, malgré la notification faite au CCME, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985, décider que la prolongation du délai n'était pas opposable au CCME ; et alors, enfin, que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que la renonciation à la continuation du contrat est présumée, à défaut de réponse pendant un délai d'un mois, est une présomption simple, la preuve pouvant être faite que, malgré l'absence de réponse, l'administrateur avait la volonté de poursuivre le contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la caution, si l'administrateur, en présentant une requête au juge-commissaire le 25 septembre 1986, en vue d'obtenir une prolongation de délai, n'avait pas dès cette date manifesté la volonté de ne pas renoncer à l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est irréfragable et confère au cocontractant un droit acquis à se prévaloir de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, sans que ce droit puisse être remis en cause par une décision postérieure du juge-commissaire accordant à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti ; qu'ayant relevé, d'un côté, que chacun des contrats de prêt contenait une clause prévoyant que " le crédit sera résilié et déchu du terme au cas de défaut de paiement d'une échéance quelconque " et que les échéances des prêts n'avaient pas été réglées et, d'un autre côté, que le CCME, qui avait adressé à l'administrateur du redressement judiciaire de la société SOPYBA la mise en demeure d'exécuter le contrat, " n'a pas reçu de réponse dans le délai d'un mois imparti par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et que, pas davantage, la prorogation par le juge-commissaire n'est intervenue avant l'expiration de ce délai ", la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a décidé exactement que les défauts de paiement avaient entraîné l'acquisition de la clause contractuelle précitée ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12304
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Caractère irréfragable

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Décision ultérieure du juge-commissaire accordant à l'administrateur une prolongation du délai - Portée

La présomption édictée à l'article 37, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est irréfragable et confère au cocontractant un droit acquis à se prévaloir de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat, sans que ce droit puisse être remis en cause par une décision postérieure du juge-commissaire accordant à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-02-04 , Bulletin 1992, IV, n° 57, p. 45 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1992, pourvoi n°90-12304, Bull. civ. 1992 IV N° 102 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 102 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12304
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