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03/03/1992 | FRANCE | N°90-12001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1992, 90-12001


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Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 1989), accueillant l'action en recherche de paternité introduite sur le fondement de l'article 340, 4° du Code civil, a déclaré que M. X... est le père naturel de l'enfant Vincent, né le 19 juillet 1987, de Mme Y... ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans ordonner un examen des sangs bien qu'il n'ait jamais directement ou indirectement admis sa paternité, de sorte qu'elle aurait violé l'article 340 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient au pè

re prétendu qui entend opposer à l'action en recherche de paternité la fin de non-rec...

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 1989), accueillant l'action en recherche de paternité introduite sur le fondement de l'article 340, 4° du Code civil, a déclaré que M. X... est le père naturel de l'enfant Vincent, né le 19 juillet 1987, de Mme Y... ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans ordonner un examen des sangs bien qu'il n'ait jamais directement ou indirectement admis sa paternité, de sorte qu'elle aurait violé l'article 340 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient au père prétendu qui entend opposer à l'action en recherche de paternité la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il établit par un examen des sangs qu'il ne peut être le père de l'enfant, de demander qu'il soit procédé à cet examen ; qu'à défaut d'une telle demande, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner d'office un tel examen, simple mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits dont dépend la solution du litige ;

Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que M. X... ait demandé un examen comparé des sangs ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de l'ordonner ; que le moyen est donc dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12001
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Examen des sangs - Demande incombant au père prétendu - Absence de demande - Effets - Opportunité de l'ordonner d'office - Appréciation souveraine

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Examen des sangs - Demande non formulée par le père prétendu

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Mesures d'instruction - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Examen des sangs - Demande non formulée par le père prétendu

Il appartient au père prétendu qui entend opposer à l'action en recherche de paternité la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il établit par un examen des sangs qu'il ne peut être le père de l'enfant, de demander qu'il soit procédé à cet examen. A défaut, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner d'office un tel examen, simple mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits dont dépend la solution du litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21 , Bulletin 1987, I, n° 245, p. 179 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1992, pourvoi n°90-12001, Bull. civ. 1992 I N° 70 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 70 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12001
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