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Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 1989), accueillant l'action en recherche de paternité introduite sur le fondement de l'article 340, 4° du Code civil, a déclaré que M. X... est le père naturel de l'enfant Vincent, né le 19 juillet 1987, de Mme Y... ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans ordonner un examen des sangs bien qu'il n'ait jamais directement ou indirectement admis sa paternité, de sorte qu'elle aurait violé l'article 340 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient au père prétendu qui entend opposer à l'action en recherche de paternité la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il établit par un examen des sangs qu'il ne peut être le père de l'enfant, de demander qu'il soit procédé à cet examen ; qu'à défaut d'une telle demande, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner d'office un tel examen, simple mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits dont dépend la solution du litige ;
Qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que M. X... ait demandé un examen comparé des sangs ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de l'ordonner ; que le moyen est donc dépourvu du moindre fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.