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03/03/1992 | FRANCE | N°89-20996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1992, 89-20996


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le préfet du Cher fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 septembre 1989) d'avoir désigné le service tutélaire du Groupement d'entraide départementale aux handicapés inadaptés et à leurs familles (GEDHIF) en qualité de tuteur aux prestations sociales de M. Olivier X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère exceptionnel de la désignation d'un organisme non agréé ne peut s'apprécier seulement au regard du nombre des désignations effectuées antérieurement à la décision

critiquée, mais dépend essentiellement de leur fréquence ; qu'en décidant que le ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le préfet du Cher fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 septembre 1989) d'avoir désigné le service tutélaire du Groupement d'entraide départementale aux handicapés inadaptés et à leurs familles (GEDHIF) en qualité de tuteur aux prestations sociales de M. Olivier X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère exceptionnel de la désignation d'un organisme non agréé ne peut s'apprécier seulement au regard du nombre des désignations effectuées antérieurement à la décision critiquée, mais dépend essentiellement de leur fréquence ; qu'en décidant que le juge des tutelles avait recouru parcimonieusement aux dispositions de l'article R.167-15 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si la fréquence des désignations du GEDHIF, et notamment des trois dernières intervenues en mars et avril 1989, n'était pas de nature à ôter tout caractère " exceptionnel " à la mesure litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la faculté donnée au juge des tutelles de désigner " à titre exceptionnel " un organisme non agréé comme tuteur aux prestations sociales ne le dispense pas de s'assurer auparavant, ainsi que l'article R. 167-5 du Code de la sécurité sociale le prescrit, que " la personne qu'il se propose de désigner... est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et qu'elle l'acceptera " ; qu'en l'espèce, faute d'avoir procédé à cette double recherche, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles le préfet avait fait valoir que la multiplication des missions confiées au GEDHIF aurait pour conséquence la mise en place d'un service tutélaire non agréé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le service tutélaire du GEDHIF, intimé comparant, avait accepté d'être désigné en qualité de tuteur aux prestations sociales de M. Olivier X... ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que cet organisme n'avait fait l'objet que d'un nombre réduit de désignations depuis le mois de mars 1988 de sorte que le caractère exceptionnel des missions qui lui étaient confiées n'avait pas été méconnu ; que c'est aussi par une appréciation souveraine qu'elle a estimé qu'il était en mesure de remplir sa mission ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20996
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Tutelle aux prestations sociales - Désignation d'un organisme non agréé - Caractère exceptionnel de la mission - Appréciation souveraine.

1° SECURITE SOCIALE - Tutelle aux prestations sociales - Désignation d'un organisme non agréé - Caractère exceptionnel de la mission - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Majeur protégé - Tutelle aux prestations sociales - Désignation d'un organisme non agréé - Caractère exceptionnel de la mission.

1° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'un organisme non agréé n'a fait l'objet que d'un nombre réduit de désignations en qualité de tuteur aux prestations sociales, de sorte que le caractère exceptionnel des missions qui lui étaient confiées n'avait pas été méconnu.

2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Tutelle aux prestations sociales - Désignation d'un organisme non agréé - Organisme en mesure de remplir sa mission - Appréciation souveraine.

2° SECURITE SOCIALE - Tutelle aux prestations sociales - Désignation d'un organisme non agréé - Organisme en mesure de remplir sa mission - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Majeur protégé - Tutelle aux prestations sociales - Désignation d'un organisme non agréé - Organisme en mesure de remplir sa mission.

2° C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond estiment qu'un organisme non agréé désigné en qualité de tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir sa mission.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1992, pourvoi n°89-20996, Bull. civ. 1992 I N° 72 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 72 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20996
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