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Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 14, alinéas 1 et 2, de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile élu par eux dans leur inscription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société anonyme, la caisse foncière de crédit (CFC), a consenti aux époux A... un crédit pour l'acquisition d'un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à M. Y..., maintenant décédé aux droits duquel viennent Mme veuve Y... et MM. Alain et Patrice Z..., que la CFC a pris le 26 avril 1984 une inscription de nantissement au greffe du tribunal de commerce, que des échéances de remboursement du prêt n'ont pas été acquittées, que Suzanne A... a été mise en règlement judiciaire et M. X... désigné en qualité de syndic, que la CFC a produit entre ses mains, que le 3 avril 1985 par pli recommandé, ce dernier a informé le créancier nanti de ce que le propriétaire des lieux occupés par les époux A... avait délivré à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire et qu'à cette date le bail était résilié et que les locaux seraient ultérieurement rendus au propriétaire dès l'adjudication du bail, que la CFC estimant méconnues les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 a assigné le bailleur et le syndic pour voir prononcer à son égard l'inopposabilité de la résiliation et condamner le bailleur à lui régler le montant de sa créance ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que par lettre du 3 avril 1985 adressée par le syndic au créancier nanti, ce dernier était avisé du risque qu'il y avait de voir le bail commercial résilié, que le créancier ainsi informé qu'il pouvait exécuter les obligations du bail à la place du locataire n'ayant pas réagi entre le 5 avril et le 5 mai 1985, avait perdu son droit de prendre la place de son locataire afin de vendre à son profit le fonds de commerce sur lequel il avait un nantissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur n'avait pas adressé au créancier inscrit la notification prévue par l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence