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03/03/1992 | FRANCE | N°88-20498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1992, 88-20498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de métaux et minerais (René Y...), société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit :

1°) de M. B..., demeurant à Paris (1er), ..., pris tant en son nom personnel que comme syndic de la société des Alliages légers de Paris, société anonyme Roger H...,

2°) de la société anonyme Les Alliages légers

de Paris Roger H..., dont le siège est ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ; La demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de métaux et minerais (René Y...), société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit :

1°) de M. B..., demeurant à Paris (1er), ..., pris tant en son nom personnel que comme syndic de la société des Alliages légers de Paris, société anonyme Roger H...,

2°) de la société anonyme Les Alliages légers de Paris Roger H..., dont le siège est ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. A..., X..., E...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société commerciale de métaux et minerais René Y..., de Me Vuitton, avocat de M. B... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société commerciale de métaux et minerais René Y... du désistement de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre la société Les Alliages légers de Paris Roger H... ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des Alliages légers de Paris Roger H... (la société Alliages) ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 2 octobre 1984, la poursuite de l'exploitation a été autorisée ; que des commandes de matières premières ont été passées à la Société commerciale de métaux et minerais René Y... (la société René Y...), mais n'ont pas été payées ; que cette dernière, qui n'a pu reprendre la totalité des marchandises dans les locaux de la Société des alliages, a assigné

M. B..., syndic du règlement judiciaire, en responsabilité personnelle ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en mai 1985, époque à laquelle les commandes litigieuses, payables après livraison, ont été passées, l'activité de la société Alliages s'exerçait dans des conditions favorables, des possibilités de redressement de l'entreprise étant envisagées ; que les commandes de matières premières pour un montant de 900 000 francs constituaient une opération normale pour une entreprise réalisant un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 75 millions de

francs ; que les livraisons antérieures du même fournisseur avaient été réglées sans difficulté ; que le syndic pouvait dès lors estimer raisonnablement que les factures de la société René Y... seraient normalement réglées ; que si le paiement des factures n'a pas été effectué dans les quelques jours suivant leur réception en juin 1985, l'annonce d'une nouvelle réduction d'effectifs a provoqué dès le 3 juillet 1985 l'occupation de l'usine par le personnel et le blocage de la production, entraînant l'impossibilité d'honorer les engagements envers les fournisseurs ; que cette cessation définitive du travail n'était pas prévisible pour le syndic, et qu'aucune règle n'imposait à celui-ci de s'assurer, en mai 1985, que la trésorerie de la société Alliages permettait d'ores et déjà de régler des factures devant être présentées plusieurs semaines après, ce dont la cour d'appel a déduit que le syndic n'avait pas commis de faute en relation avec le préjudice subi par la société René Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'étaient inopérants les motifs tirés de considérations postérieures à la date à laquelle avait pris naissance la créance de la société René Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, cinquième et sixième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B... ès qualités, envers la Société commerciale de métaux et minerais René Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-20498
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Fournitures impayées - Circonstances postérieures à la créance - Caractère inopérant.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1992, pourvoi n°88-20498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.20498
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