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03/03/1992 | FRANCE | N°88-17554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1992, 88-17554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alexis Y...,

2°/ Mme Jacqueline A...,

demeurant ensemble à Drumettaz-Claraf ond Viviers du Lac (Savoie), chemin de Longes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Dominique Z...,

2°/ de Mme Yvonne X...

demeurant ensemble à Saint-Martin-de-Belleville (Savoie),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pub...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alexis Y...,

2°/ Mme Jacqueline A...,

demeurant ensemble à Drumettaz-Claraf ond Viviers du Lac (Savoie), chemin de Longes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Dominique Z...,

2°/ de Mme Yvonne X...

demeurant ensemble à Saint-Martin-de-Belleville (Savoie),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ravanel, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1988), que, par acte du 16 novembre 1983, M. et Mme Y... ont concédé à des gérants, M. et Mme Z..., la location d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; qu'ils ont ensuite vendu le même fonds à M. et Mme Z..., le transfert de propriété ayant eu lieu, par convention entre les parties, le 1er janvier 1985, et la location-gérance ayant pris fin le 31 décembre 1984 ; qu'au cours du mois de juillet 1984, la chaudière assurant le chauffage de l'immeuble et son alimentation en eau chaude a cessé de fonctionner ; que M. et Mme Z... ont procédé au remplacement de cet appareillage devenu irréparable ; qu'ayant réclamé en vain le paiement du prix de remplacement aux bailleurs, ils les ont assignés à cette fin ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer le montant du coût de remplacement de la chaudière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pareil remplacement n'est pas compris dans l'énoncé limitatif des grosses réparations qui incombent au bailleur ; qu'ayant recherché "si le coût du changement de chaudière devait être supporté par les (preneurs) au titre des réparations locatives", la cour d'appel ne pouvait mettre ce coût à la charge des bailleurs sans relever

que le contrat de location-gérance passé le 16 novembre 1983 aurait renfermé une clause dérogeant en ce sens au droit commun ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 606 du Code civil ; alors, d'autre part, que les stipulations du bail conclu entre le propriétaire des murs et eux-mêmes, désignant la chaudière comme

immeuble par destination, ne pouvaient leur être opposées par M. et Mme Z... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et, enfin, que l'observation de ces stipulations, dont la cour d'appel n'a au demeurant tiré aucune conséquence de droit, restait inopérante quant à l'inclusion du remplacement de la chaudière dans les réparations locatives ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 606 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'opération litigieuse consistait dans le remplacement intégral de la chaudière alimentant en eau chaude l'ensemble de l'hôtel dont l'exploitation était l'objet du fonds de commerce, ainsi que les éléments du chauffage central et qu'elle avait lieu d'être distinguée des simples réparations, la cour d'appel a retenu qu'elle ne devait pas être considérée comme une "charge locative", mais que les bailleurs devaient en supporter le coût ; que, par ces seules constatations et déductions, et dès lors que l'article 606 du Code civil était inapplicable en la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17554
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparation - Grosses réparations - Emunération limitative - Remplacement d'une chaudière et des éléments d'un chauffage central.


Références :

Code civil 606

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1992, pourvoi n°88-17554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.17554
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