| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 88-12086
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ressortissant tunisien, travaillant en France, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 22 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation d'un arrêt de travail de 120 jours prescrit le 25 mai 1985, alors qu'il était en congés payés en Tunisie, au motif que son dossier n'avait été transmis au contrôle médical tunisien qu'à la fin de son arrêt de travail qui était de 4 mois, alors que la convention générale franco-tunisienne de sécurité sociale du 17 décemb
re 1965, applicable en la cause, se borne, dans son article 8, à prévoir le princ...
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ressortissant tunisien, travaillant en France, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 22 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation d'un arrêt de travail de 120 jours prescrit le 25 mai 1985, alors qu'il était en congés payés en Tunisie, au motif que son dossier n'avait été transmis au contrôle médical tunisien qu'à la fin de son arrêt de travail qui était de 4 mois, alors que la convention générale franco-tunisienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965, applicable en la cause, se borne, dans son article 8, à prévoir le principe d'un contrôle médical dans le pays de séjour sans en préciser les modalités ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a constaté qu'un tel contrôle avait eu lieu en Tunisie où il se trouvait, ne pouvait l'écarter sous prétexte qu'il n'avait pas été fait selon les modalités prévues par la loi française ; qu'en ajoutant une condition qu'il ne posait pas, le Tribunal a violé l'article 8 de la convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'assuré, bénéficiant en Tunisie d'un congé de maladie de 120 jours, n'avait adressé son dossier médical à l'institution de sécurité sociale de son lieu de séjour que 4 mois après le début de son arrêt de travail, mettant ainsi la caisse locale dans l'impossibilité d'exercer, conformément à l'article 8 de la convention franco-tunisienne et de son arrangement administratif, son contrôle sur la réalité de l'incapacité de travail ; qu'il ont dès lors exactement décidé que l'assuré n'avait pas droit aux indemnités légales de l'assurance maladie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 88-12086 Date de la décision : 27/02/1992 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Bénéfice - Conditions - Avis à la Caisse du lieu de séjour
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Affection ayant donné lieu à un repos passé à l'étranger
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Tunisie - Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 - Séjour temporaire - Avis à la Caisse du lieu de séjour - Nécessité
N'a pas droit aux indemnités légales de l'assurance maladie l'assuré qui, bénéficiant en Tunisie d'un congé de maladie, n'adresse son dossier médical à l'institution de sécurité sociale de son lieu de travail que plusieurs mois après le début de son arrêt de travail, mettant ainsi la caisse locale dans l'impossibilité d'exercer, en exécution de l'article 8 de la convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 et de son arrangement administratif, son contrôle sur la réalité de l'incapacité de travail.
Références :
Convention franco-tunisienne du 17 décembre 1965 art. 8
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.12086
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