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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1990), que Mme X... a, dans un ensemble de bâtiments, acquis de la société civile immobilière Fournier (SCI), en l'état futur d'achèvement, des lots afférents à un studio dans l'immeuble A et à un garage dans l'immeuble T ; que l'immeuble C n'ayant pas été construit, elle a assigné la venderesse en résolution de la vente ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1642-1 du Code civil ;
Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de réfection du sol du garage, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la présence d'eau gouttant d'une carrosserie de voiture, remisée dans le garage, puisse affecter l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait dénoncé le défaut d'écoulement des eaux affectant le sol du garage lors de sa prise de possession et alors que les vices apparents, quelle que soit leur importance, relèvent de la garantie prévue au texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de réparation des défectuosités du sol du garage, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon