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26/02/1992 | FRANCE | N°90-13320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1992, 90-13320


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1990), que Mme X... a, dans un ensemble de bâtiments, acquis de la société civile immobilière Fournier (SCI), en l'état futur d'achèvement, des lots afférents à un studio dans l'immeuble A et à un garage dans l'immeuble T ; que l'immeuble C n'ayant pas été construit, elle a assigné la venderesse en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1642-1 du Code civil ;

Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être

déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1990), que Mme X... a, dans un ensemble de bâtiments, acquis de la société civile immobilière Fournier (SCI), en l'état futur d'achèvement, des lots afférents à un studio dans l'immeuble A et à un garage dans l'immeuble T ; que l'immeuble C n'ayant pas été construit, elle a assigné la venderesse en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1642-1 du Code civil ;

Attendu que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de réfection du sol du garage, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la présence d'eau gouttant d'une carrosserie de voiture, remisée dans le garage, puisse affecter l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... avait dénoncé le défaut d'écoulement des eaux affectant le sol du garage lors de sa prise de possession et alors que les vices apparents, quelle que soit leur importance, relèvent de la garantie prévue au texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de réparation des défectuosités du sol du garage, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-13320
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Vices apparents - Gravité du vice indifférente

VENTE - Immeuble - Immeuble en construction - Garantie - Vices apparents - Gravité du vice indifférente

Le vendeur d'un immeuble à construire ne pouvant être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents, quelle que soit leur importance, doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter un acquéreur de sa demande de réparation, retient qu'il n'est pas établi que le désordre invoqué puisse affecter l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1642-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-13320, Bull. civ. 1992 III N° 62 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 62 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13320
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