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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés ; qu'il en résulte que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., travailleur handicapé, a été, le 27 mars 1985, licencié pour motif économique par la société Baillot ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement pour motif économique d'un travailleur handicapé, est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers