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26/02/1992 | FRANCE | N°88-40552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-40552


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés ; qu'il en résulte que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., travailleur handicapé, a été, le 27 mars 1985, licencié pour motif économique par la société Baillot ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel

a retenu que la procédure de licenciement pour motif économique d'un travailleur handicapé, est ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés ; qu'il en résulte que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., travailleur handicapé, a été, le 27 mars 1985, licencié pour motif économique par la société Baillot ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement pour motif économique d'un travailleur handicapé, est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40552
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Travailleur handicapé

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Contrat de travail - Licenciement économique

Il résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité. Viole donc ce texte la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement d'un salarié handicapé n'est pas abusif, retient que la procédure de licenciement économique d'un travailleur handicapé est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement.


Références :

Code du travail L323-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1992, pourvoi n°88-40552, Bull. civ. 1992 V N° 131 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 131 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.40552
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