LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Z..., demeurant Les Suèdes à Pérignat-sur-Allier (Puy-de-Dôme),
2°/ Mme Odette Z..., née A..., demeurant Les Suèdes à Pérignat-sur-Allier (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société Banque Midi Pyrénées, société anonyme, ayant son siège social ... (Ariège),
2°/ de M. Jean-Lucien X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Gournay Thomasa, Esplanade de la Concorde à Lavelanet (Ariège),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Banque Midi Pyrénées et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1990), que la banque Midi-Pyrénées a poursuivi M. et Mme Y... en paiement du montant d'une lettre de change, qu'ils avaient acceptée ; que M. et Mme Y... ont invoqué la mauvaise qualité du matériel fourni par le tireur et la mauvaise foi de la banque ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que le banquier escompteur qui reçoit une lettre de change est de mauvaise foi s'il sait que la situation du tireur est irrémédiablement compromise ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le banquier n'était pas de mauvaise foi pour ne pouvoir ignorer la situation irrémédiablement compromise du tireur, dont la liquidation judiciaire a été prononcée moins de quatre mois après l'escompte des lettres de change, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la banque ignorait, lorsqu'elle a pris l'effet litigieux à l'escompte, qu'un litige naîtrait ultérieurement entre le tiré et le tireur sur la qualité du matériel livré
par celui-ci, excluant ainsi que la banque ait agi sciemment au détriment du débiteur, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la banque était informée des difficultés traversées par sa cliente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;