LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, dont le siège soical est ... (16e),
2°/ le Syndicat des patrons boulangers du Cantal, dont le siège est ... (Cantal),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société Le Disque bleu, exploitant à l'enseigne Euromarché, ... (Cantal),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, M. Y..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et du Syndicat des patrons boulangers du Cantal, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Le Disque bleu, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1990), que la société "Le Disque bleu" (la société), exploitant sous l'enseigne Euromarché, a fait paraître le 4 juin 1988 dans le journal régional "La Montagne" une annonce indiquant qu'elle distribuerait ce jour-là dans son magasin d'Aurillac, 5 000 baguettes de pain gratuites dans la limite d'une par parsonne et sans obligation d'achat ; que le Syndicat des patrons boulangers du Cantal et la Confédération nationale de boulangerie et la boulangerie-pâtisserie française ont alors saisi le tribunal de commerce pour faire constater que ce procédé publicitaire constituait un acte de concurrence déloyale pour les boulangers et demander réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Syndicat des patrons boulangers du Cantal et la Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française, alors que, selon le pourvoi, la distribution gratuite et massive d'un produit de consommation tel que le pain, dont la société Le Disque bleu
n'ignorait pas qu'il constituait l'activité essentielle de la profession de boulanger, avait nécessairement pour conséquence, même si elle n'était pas répétée par cette société, de perturber le marché du pain dans la ville d'Aurillac et d'apporter à l'exercice de la profession de boulanger un trouble générateur d'un préjudice indemnisable (violation de la loi des 2 et 17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'industrie, et des articles 1382 et 1383 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen pour avoir recherché si les circonstances de la cause caractérisaient une faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;