LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dissel, société anonyme, dont le siège est à Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise), ..., zone industrielle du Vert Galand,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit :
1°/ de la société Blik, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Soisy-sur-Ecole (Essonne), ...,
2°/ de M. Didier Y..., demeurant à Soisy-sur-Ecole (Essonne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dissel, de Me Jacoupy, avocat de la société Blik et de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt (Paris, 2 mai 1990) que M. Y... a été employé, à partir de 1983, en qualité de directeur commercial de la Société Dissel et qu'il a donné sa démission à la fin du mois de janvier 1985 son préavis expirant le 30 avril 1985 ; qu'il a alors participé avec d'autres à la création d'une Société Blick ayant la même activité que la première ; que la Société Dissel l'a assigné, ainsi que la société créée par lui en dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté cette société de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que répondant, par lettre du 13 mai 1985, à la demande de son ancien employeur d'avoir à restituer les fichiers et documents commerciaux, M. Y... avait explicitement admis être resté en possession des doubles des courriers contenant les données du fichier ; que la clarté et la précision des termes employés dans sa missive ne faisaient aucun doute sur la reconnaissance qu'ils impliquaient, de sorte que toute interprétation se trouvait nécessairement exclue ; qu'en décidant pourtant que la phrase litigieuse ne constituait pas
un aveu de détournement et corroborait au contraire l'explication
de M. Y... lorsqu'il exposait n'avoir pu constituer le fichier demandé, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la lettre et s'est livrée à une interprétation dénaturante, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du fond, saisis de multiples faits de concurrence déloyale, de les apprécier dans leur ensemble, sans se contenter de les analyser isolément, afin de rechercher s'ils ne formaient pas ainsi un faisceau de présomptions pouvant constituer la faute prévue par l'article 1382 du Code civil ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte sus-visé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pu dénaturer la lettre invoquée en appréciant, sans en méconnaître les termes, sa portée probatoire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir retenu qu'aucun des faits allégués ne constituait une faute, n'avait pas à rechercher si ces faits pris dans leur ensemble formaient un "faisceau de présomptions" de faute dès lors que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur une présomption de responsabilité ; Que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société Blick et M. X... sollicitent sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la Société Blick et M. Y... d'une indemnité de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;