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25/02/1992 | FRANCE | N°90-16510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 90-16510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Marie, Alain, Robert B..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de :

1°/ la société Champagnes Giesler, dont le siège est à Epernay (Marne), ... à Vent,

2°/ M. Gaston X..., demeurant à Epernay (Marne), ...,

3°/ la société Champagnes Burtin, dont le siège est à Epernay (Marne), ... à Vent,

°/ Mme Marie-Laurence B..., épouse C..., demeurant à Paris (16e), ...,

5°/ la Société d'investissement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., Marie, Alain, Robert B..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de :

1°/ la société Champagnes Giesler, dont le siège est à Epernay (Marne), ... à Vent,

2°/ M. Gaston X..., demeurant à Epernay (Marne), ...,

3°/ la société Champagnes Burtin, dont le siège est à Epernay (Marne), ... à Vent,

4°/ Mme Marie-Laurence B..., épouse C..., demeurant à Paris (16e), ...,

5°/ la Société d'investissement champenois, dont le siège est à Epernay (Marne), ...,

6°/ M. Roger A..., demeurant à Reims (Marne), ...,

7°/ M. Guy Y..., demeurant à Epernay (Marne), ...,

8°/ la société Marne et Champagne, dont le siège est à Epernay (Marne), ...,

9°/ le Crédit lyonnais, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. François B..., de Me Barbey, avocat de la société Champagnes Giesler, de M. Gaston X..., de la société Champagnes Burtin, de Mme C..., de la Société d'investissement champenois, de M. A..., de M. Y... et de la société Marne et Champagne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990), que M. B... a engagé devant le tribunal de commerce de Paris, à l'encontre de la société Champagnes Giesler, la société en commandite par actions Champagnes Burtin, la Société d'investissement champenois, ainsi que MM. Gaston X..., Roger A..., Guy Y... et Mme C..., une action tendant à l'annulation de la délibération de l'Assemblée générale extraordinaire de la société Champagnes Giesler en date du 5 juillet 1986 qui avait décidé de faire apport de son

fonds de

commerce de négoce de champagne, y compris sa participation dans sa filiale, la société Marne et Champagne, à la société en commandite par actions Champagnes X... en voie de formation, ainsi qu'à l'annulation de celle-ci ; que la société Marne et Champagne et le Crédit lyonnais ont été attraits en la cause pour que le jugement à intervenir leur soit rendu commun ; que le tribunal de commerce de Paris ayant retenu sa compétence pour connaître de l'action engagée par M. B..., au motif que Mme C..., associée commanditée de la société Champagnes Burtin et considérée comme domiciliée à Paris, était au moins indirectement intéressée à la bonne fin de l'opération réalisée, les défendeurs à l'instance ont formé un contredit ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Epernay, juridiction du siège de la société Champagnes Giesler et de la société Champagnes Burtin alors, selon le pourvoi, d'une part, que la règle de compétence de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile s'applique, dès lors que la question à juger est la même à l'égard de tous les défendeurs, même si les conséquences juridiques diffèrent pour chacun d'eux ; que l'abus de majorité emportant à la fois nullité des décisions sociales qui en procèdent et responsabilité personnelle des associés majoritaires, ces derniers ont la qualité de défendeurs ; que la cour d'appel a donc violé par refus d'application l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'action en nullité du contrat constitutif d'une société est un contentieux objectif auquel les associés fondateurs, parties à ce contrat, sont les demandeurs et défendeurs au même titre que la société à laquelle le contrat donne naissance ; qu'à la qualité de défendeur à l'action en nullité, l'associé au bénéfice et avec la complicité duquel a été réalisée la fraude ayant donné lieu à la conclusion du contrat de société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1832 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'action engagée par M. B... avait pour unique objet d'obtenir l'annulation de la délibération de l'Assemblée générale extraordinaire de la société Champagnes Giesler en date

du 5 juillet 1986, ainsi que celle de la société en commandite par actions Champagnes X..., sans que soit recherchée en l'état la responsabilité personnelle de Mme C... en sa qualité d'actionnaire de la première société ou en celle de commanditée de la seconde, de sorte que Mme C... ne pouvait être considérée comme un défendeur, au sens de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à l'action engagée par M. B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16510
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Pluralité de défendeurs - Action en annulation d'une délibération sociale - Défenderesse à la fois actionnaire et commanditée - Responsabilité personnelle de celle-ci non recherchée - Impossibilité de la considérer comme un défendeur.


Références :

Nouveau code de procédure civile 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°90-16510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16510
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