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25/02/1992 | FRANCE | N°90-16469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 1992, 90-16469


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Permo, société anonyme dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de :

1°/ La société Missenard Quint B, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°/ La Société d'habitations à loyer modéré du département de l'Aisne, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne

),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Permo, société anonyme dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de :

1°/ La société Missenard Quint B, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°/ La Société d'habitations à loyer modéré du département de l'Aisne, société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Permo, de Me Choucroy, avocat de la société Missenard Quint B, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré du département de l'Aisne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit ci-après :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'habitations à loyer modéré du département de l'Aisne a confié, en 1977, à la société Missenard Quint B (société Missenard) l'exploitation des réseaux de chauffage et d'eau chaude d'un ensemble immobilier sis à Château-Thierry ; qu'à la suite d'entartrages du préparateur d'eau chaude, la société Missenard a consulté la société Permo, spécialiste du traitement des eaux, qui lui a adressé, en octobre 1977, un devis proposant l'adoucissement de l'eau chaude sanitaire et, sur le circuit de chauffage, la mise en place d'un complexe Permotax ; que la société Missenard a passé commande de ce complexe en novembre 1977 et a mis en oeuvre le produit conseillé par la société Permo en avril 1978 ; qu'en novembre 1978 se sont produits les premiers percements de radiateurs du fait de phénomènes de corrosion intérieurs ; que, le 12 janvier 1979, la société Permo s'est rendue sur les lieux

et a préconisé la poursuite du traitement ; que les fuites ayant continué, elle a prescrit, en mars 1980, le nettoyage de l'installation au moyen de Permotax et de Permotane, puis l'introduction dans le circuit de chauffage du Permofluid A et B ; que ces opérations ont été réalisées au début de l'année 1981 ; que de nouveaux apports de produits ont été effectués en décembre 1981 et mars 1982 sans amélioration de la situation ; que, dans le courant du second semestre 1982, la société Missenard a fait vidanger l'installation et a cessé d'utiliser les produits de la société Permo ; que les fuites de radiateurs se sont alors raréfiées ; qu'un expert, désigné en référé sur la demande de la société Missenard, a conclu que, compte tenu de la qualité particulière de l'eau, le traitement appliqué par cette société sous la conduite de la société Permo, avait provoqué un embouage important, localisé dans les parties inférieures des radiateurs, et que ces boues, riches en oxydes métalliques, avaient entraîné un phénomène de corrosion avec perforation, lequel aurait pu être évité si l'ensemble du réseau avait été équipé de vannes de chasse au bas des colonnes et si des chasses rapides avaient été régulièrement effectuées ; Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que, quelles qu'aient pu être les clauses de la notice jointe au devis de la société Permo, celle-ci avait, en l'espèce, choisi le mode de traitement appliqué pendant plusieurs années par la société Missenard et qu'il lui incombait, dès lors, de rechercher si les produits par elle conseillés étaient adaptés à l'installation exploitée par sa cliente et, plus particulièrement, de s'interroger sur la nature de l'eau circulant dans les réseaux de chauffage ; qu'elle a, en outre, relevé que la société Missenard s'était conformée aux prescriptions de la société Permo et que l'absence d'un adoucisseur de l'eau chaude sanitaire n'avait eu aucun rapport de causalité avec le sinistre survenu dans l'installation de chauffage ; qu'en l'état de ces constatations et des énonciations, elle a pu retenir l'entière responsabilité de la société Permo dans la réalisation de ce sinistre et décider que la clause de non-responsabilité insérée dans la notice précitée n'était pas applicable en la cause ; Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit donc être écarté ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16469
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Entreprise - Traitement des eaux - Vente de produits destinés à éviter l'entartrage de radiateurs et des fuites - Omission de rechercher si ces produits étaient adaptés à l'installation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 1992, pourvoi n°90-16469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16469
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