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25/02/1992 | FRANCE | N°90-12864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1992, 90-12864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société foncière Pessac II, dont le siège est ... (8e), représentée par son gérant, M. J.-P. Treille,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société foncière Pessac II, dont le siège est ... (8e), représentée par son gérant, M. J.-P. Treille,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. X..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Pradon, avocat de la Société foncière Pessac II, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 10 janvier 1990), que la Société foncière Pessac II (société Pessac), marchand de biens, a réalisé la commercialisation d'un ensemble immobilier par l'intermédiaire de deux sociétés civiles d'attribution, dont elle possédait la majorité des parts ; que l'une d'elles, la société Amandine, a acquis le bien immobilier quelques jours après la déclaration d'achèvement des travaux ; qu'à l'occasion de la vente de ses parts dans cette société, la société Pessac a prétendu soumettre cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) immobilière, et non aux droits d'enregistrement, comme s'agissant, selon elle, de la première mutation de parts donnant vocation à la jouissance d'un bien immobilier achevé depuis moins de cinq ans, intervenant après l'achèvement de ce bien ; que, l'administration des Impôts n'ayant pas accepté cette position, la société Pessac a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant du redressement effectué ; Attendu qu'elle reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, les parts en cause n'ayant fait l'objet d'aucune mutation entre la date d'achèvement du bien et les cessions litigieuses, moins de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble, la cour d'appel ne pouvait décider que leur cession ultérieure devait être réputée constituer une deuxième mutation après

achèvement, excluant l'application de la TVA immobilière en l'état d'une cession antérieure concernant un immeuble ou partie d'un immeuble, qu'en violation des articles 257-7e-2 et 728 du Code général des Impôts ; et alors, d'autre part, qu'eu égard à l'effet de la transparence fiscale, reconnue à la société civile professionnelle d'attribution Amandine, l'immeuble

devait être réputé acquis, non par elle, mais par la société Pessac, porteuse de parts, qui avait la qualité de marchand de biens, et qu'il s'en suivait que la vente des droits dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble entrait dans le champ d'application de la TVA immobilière ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal a relevé, à bon droit, que le rapprochement des deux alinéas de l'article 257-7° du Code général des Impôts démontrait que l'intention du législateur a été d'écarter l'application de la TVA pour les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, que la cession porte sur les immeubles eux-mêmes ou sur les droits sociaux afférents auxdits immeubles, et, si l'ensemble a été achevé depuis moins de cinq ans, l'application de la TVA a été écartée si l'immeuble ou les droits sociaux ont déjà fait l'objet d'une cession antérieure, sauf à un marchand de biens ; qu'il résulte de ces dispositions que les cessions d'immeubles ou de droits sociaux sont imposables selon les mêmes modalités, d'autant plus que l'article 728 du même code assimile aux cessions d'immeubles les cessions de droits sociaux donnant droit à la jouissance des immeubles pour la perception des droits d'enregistrement ; Attendu, d'autre part, que l'article 1655 ter du Code général des Impôts, instituant une transparence fiscale pour les sociétés de construction, n'est pas applicable en matière de TVA ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que, les sociétés de multipropriété n'étant pas marchands de biens, contrairement à la société Pessac, les conditions prévues à l'article 257-7° du Code général des Impôts pour permettre l'application de la TVA n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12864
Date de la décision : 25/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Cession portant sur des immeubles ou sur des droits sociaux afférents à ceux-ci - Assimilation - Exception relative aux marchandes de biens.

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Transparence fiscale pour les sociétés de construction - Non application en matière de TVA.


Références :

CGI 257-7°, 728 et 1655 ter

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1992, pourvoi n°90-12864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12864
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